Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201045
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2021), ayant repris une activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er mai 2016 à la suite d'un dernier arrêt de travail du 7 décembre 2015, Mme [T] (l'assurée) a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mars 2017. 2. La caisse ayant refusé de prendre en compte, dans le calcul du montant de sa pension d'invalidité, ses revenus de la période d'activité professionnelle à temps partiel, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les conditions de fixation de l'assiette de la pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité ; que tel n'est pas le cas lorsque l'interruption de travail a été suivie, avant la constatation de l'invalidité, d'une période de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique ; qu'après avoir constaté que l'assurée avait exercé une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mai 2016, avant que son invalidité ne soit constatée le 16 janvier 2017, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre cette période d'activité en compte, sans violer l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que pour les invalides de la première catégorie, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne peut être considéré que retenir la date de constatation médicale de l'invalidité soit plus avantageux pour l'assurée dès lors que la période de l'arrêt de travail qui l'a précédée a donné lieu à paiement de salaire, et des cotisations d'assurance sociales y afférentes, que pour la moitié de son salaire pendant 10 mois et qu'aucun salaire n'a donné lieu à cotisations durant quasiment les 5 mois qui ont précédé cette période, sans comparer concrètement cette période avec les années retenues par la CPAM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 341- 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° Y 21-21.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-21.403 contre l'arrêt n° RG : 19/05494 rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2021), ayant repris une activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er mai 2016 à la suite d'un dernier arrêt de travail du 7 décembre 2015, Mme [T] (l'assurée) a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mars 2017. 2. La caisse ayant refusé de prendre en compte, dans le calcul du montant de sa pension d'invalidité, ses revenus de la période d'activité professionnelle à temps partiel, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les conditions de fixation de l'assiette de la pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité ; que tel n'est pas le cas lorsque l'interruption de travail a été suivie, avant la constatation de l'invalidité, d'une période de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique ; qu'après avoir constaté que l'assurée avait exercé une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mai 2016, avant que son invalidité ne soit constatée le 16 janvier 2017, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre cette période d'activité en compte, sans violer l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que pour les invalides de la première catégorie, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne peut être considéré que retenir la date de constatation médicale de l'invalidité soit plus avantageux pour l'assurée dès lors que la période de l'arrêt de travail qui l'a précédée a donné lieu à paiement de salaire, et des cotisations d'assurance sociales y afférentes, que pour la moitié de son salaire pendant 10 mois et qu'aucun salaire n'a donné lieu à cotisations durant quasiment les 5 mois qui ont précédé cette période, sans comparer concrètement cette période avec les années retenues par la CPAM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 341- 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. 5. L'arrêt énonce que seules les années civiles durant lesquelles l'assuré a perçu un salaire ayant donné lieu à paiement de cotisations peuvent être intégrées au titre des dix années civiles les plus avantageuses à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen. Il constate que la caisse a attribué à l'assurée une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er mars 2017 et qu'à partir de la reconstitution de carrière de l'assurée, elle a calculé le montant de la pension sur les dix meilleures années de la période de référence, soit les années 1989, 2001, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Il relève que les quatre trimestres mentionnés dans le relevé de carrière pour les années 2015 et 2016 ne constituent pas des années civiles entières au sens de l'article R. 341-4 précité, dès lors que l'assurée a perçu des indemnités journalières entre le 8 avril 2014 et le 28 février 2017 et n'a perçu, au cours de la période d'arrêt de travail, avec reprise d'activité à temps partiel, qui a précédé la constatation médicale de l'invalidité, un salaire que pendant 10 mois. 6. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assurée ne pouvait prétendre à la prise en compte des années 2015 et 2016 pour le calcul du salaire annuel moyen au titre des dix années civiles les plus avantageuses. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel