Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201047
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2022), Mme [U] (la victime) a été victime d'un accident qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). 2. Par décision du 13 septembre 2016, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 30 septembre 2016. 3. Après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique sur la contestation de la victime, la caisse a maintenu la date de consolidation initiale, par une décision du 13 décembre 2016, notifiée à la victime le 15 décembre 2016, puis a pris une décision de fin de versement des indemnités journalières à effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016 et notifié à la victime un indu d'indemnités journalières le 28 décembre 2016, que celle-ci a contesté en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 21 janvier 2017 puis, après décision de rejet de la commission de recours amiable, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 4. Parallèlement et après organisation d'une nouvelle expertise technique, la caisse a notifié à la victime, le 2 juin 2017, une décision de confirmation de fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2016, que la victime a contestée en saisissant d'un recours la commission de recours amiable, le 12 juin 2017, puis une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 5. Les recours ont été joints.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la victime contre la décision du 13 décembre 2016, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai ; qu'il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci ; qu'en retenant le contraire pour dire recevable le recours de la victime, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et articles 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai ; qu'aucune disposition n'impose aux organismes sociaux de préciser qu'à défaut de saisine de la commission de recours amiable, la décision deviendra définitive et ne pourra plus être utilement contestée ; qu'en l'espèce, la décision de la caisse avait été notifiée à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2016 et réceptionnée par ses soins le 15 décembre 2016, que cette notification comportait la mention suivante : « Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située : Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la caisse d'Assurance Maladie [Localité 1] dans les deux mois suivants la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours » ; qu'en retenant, pour dire recevable le recours formé le 12 juin 2017 à l'encontre de cette décision, l'absence de « mention de la sanction en cas de non-réception de ces modalités, à savoir la forclusion du recours », la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1047 F-D Pourvoi n° N 22-15.371 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15.371 contre l'arrêt n° RG : 20/06462 rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Bardoul, avocat de Mme [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2022), Mme [U] (la victime) a été victime d'un accident qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). 2. Par décision du 13 septembre 2016, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 30 septembre 2016. 3. Après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique sur la contestation de la victime, la caisse a maintenu la date de consolidation initiale, par une décision du 13 décembre 2016, notifiée à la victime le 15 décembre 2016, puis a pris une décision de fin de versement des indemnités journalières à effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016 et notifié à la victime un indu d'indemnités journalières le 28 décembre 2016, que celle-ci a contesté en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 21 janvier 2017 puis, après décision de rejet de la commission de recours amiable, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 4. Parallèlement et après organisation d'une nouvelle expertise technique, la caisse a notifié à la victime, le 2 juin 2017, une décision de confirmation de fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2016, que la victime a contestée en saisissant d'un recours la commission de recours amiable, le 12 juin 2017, puis une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 5. Les recours ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la victime contre la décision du 13 décembre 2016, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai ; qu'il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci ; qu'en retenant le contraire pour dire recevable le recours de la victime, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et articles 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai ; qu'aucune disposition n'impose aux organismes sociaux de préciser qu'à défaut de saisine de la commission de recours amiable, la décision deviendra définitive et ne pourra plus être utilement contestée ; qu'en l'espèce, la décision de la caisse avait été notifiée à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2016 et réceptionnée par ses soins le 15 décembre 2016, que cette notification comportait la mention suivante : « Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située : Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la caisse d'Assurance Maladie [Localité 1] dans les deux mois suivants la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours » ; qu'en retenant, pour dire recevable le recours formé le 12 juin 2017 à l'encontre de cette décision, l'absence de « mention de la sanction en cas de non-réception de ces modalités, à savoir la forclusion du recours », la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941du 8 juillet 2016, applicable au litige, que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme, dès lors que cette notification mentionne ce délai. 8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la fixation de la date de consolidation permet de déterminer la validité des arrêts de travail postérieurs à cette date ainsi que le bien-fondé de l'indu d'indemnités journalières ultérieurement notifié à la victime et qu'il existe donc un lien de connexité entre les différents recours exercés par celle-ci. Il retient qu'en raison des conclusions de la seconde expertise, de la succession des décisions sur des questions connexes et d'un manque de clarté des notifications adressées par la caisse, la victime a pu légitimement se méprendre sur le délai dont elle disposait pour contester la date de consolidation. 9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la seconde branche du moyen, que la caisse n'était pas fondée à se prévaloir de la forclusion du recours formé par la victime à l'encontre de la décision relative à la date de consolidation. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Me Bardoul la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel