Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201053
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [W] (l'assuré) a sollicité, le 29 avril 2017, l'indemnisation d'un congé d'adoption auprès de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). 2. La caisse lui ayant opposé un refus par décision du 30 mai 2017, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assuré, alors « que pour bénéficier de l'indemnité journalière de repos de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, un assuré doit s'être vu confié un enfant « en vue de son adoption » ; que par ailleurs, l'article 348-5 du code civil prévoit que « Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption » ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout lien entre l'enfant et l'assuré, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'existait pas de service de l'aide sociale à l'enfance ou d'organisme autorisé pour l'adoption en Polynésie n'a pu condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des indemnités journalières litigieuses sans violer l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° P 21-19.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.600 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [W] (l'assuré) a sollicité, le 29 avril 2017, l'indemnisation d'un congé d'adoption auprès de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). 2. La caisse lui ayant opposé un refus par décision du 30 mai 2017, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assuré, alors « que pour bénéficier de l'indemnité journalière de repos de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, un assuré doit s'être vu confié un enfant « en vue de son adoption » ; que par ailleurs, l'article 348-5 du code civil prévoit que « Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption » ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout lien entre l'enfant et l'assuré, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'existait pas de service de l'aide sociale à l'enfance ou d'organisme autorisé pour l'adoption en Polynésie n'a pu condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des indemnités journalières litigieuses sans violer l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'indemnité journalière de repos est accordée à l'assuré à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient que la prise en compte de la coutume polynésienne consiste dans le fait que, pour ne pas déroger à I'article 348-5 du code civil, alors que les services d'aide sociale à l'enfance et organismes autorisés pour I'adoption n'existent pas en Polynésie, les juges locaux prononcent une délégation de I'autorité parentale au profit du candidat à l'adoption agréé en vue de celle-ci et ce n'est qu'après le deuxième anniversaire de I'enfant que le consentement véritable à l'adoption est reçu par notaire. Il en déduit que l'assuré, délégataire de l'autorité parentale sur un enfant né en Polynésie française, dans l'attente de l'engagement d'une procédure d'adoption, à sa charge depuis son arrivée en France, doit être regardé comme un assuré à qui a été confié un enfant en vue de son adoption conformément aux dispositions de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale et qu'en exigeant de l'assuré l'engagement d'une procédure d'adoption sous le consentement des parents biologiques de l'enfant, la caisse ajoute à la loi. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conditions d'ouverture des droits à l'indemnité journalière de repos n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel