Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201059
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), la direction du Commissariat en Polynésie française a émis plusieurs titres de perception portant sur des transports aériens urgents effectués par la marine nationale dans le cadre du dispositif d'évacuation « Evasan », entre les mois de novembre 2010 et novembre 2012. 3. Dix-neuf titres de perception ont été notifiés par la Direction générale des finances publiques à la caisse entre le 19 juillet et le 6 décembre 2013 ainsi que des commandements de payer entre le 27 mars et le 6 avril 2014. 4. L'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli la demande de la caisse relative à la prescription des créances et la nullité des titres de perception et rejeté toute autre demande a été cassé (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-23.724) au motif que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour en connaître. 5. Saisi par la caisse, le tribunal administratif de la Polynésie française a jugé que les huit décisions du 10 octobre 2014 de l'administrateur général des finances publiques sont annulées en tant qu'il a rejeté les oppositions à exécution formées par la caisse les 17 et 20 juin 2014 sous certaines références, a rejeté les conclusions de la caisse tendant à voir prononcer la décharge des sommes poursuivies par l'État, et constatant que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur les oppositions à poursuite, a renvoyé au Tribunal des conflits les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de l'administrateur général des finances publiques ayant rejeté les oppositions à poursuite formées par la caisse et sursis à statuer sur ces conclusions dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits. 6. Par décision du 6 février 2023, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige relatif à la régularité en la forme des commandements de payer émis par le comptable public de la direction des finances publiques de Polynésie française à l'encontre de la caisse et a déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en tant qu'il a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de la caisse tendant à l'annulation de ces commandements et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour. Il a dit que la procédure suivie devant le tribunal administratif de la Polynésie française est non avenue en tant qu'elle est relative à ladite demande, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 septembre 2022.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° E 19-23.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ L'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1], 2°/ l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 19-23.724 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et de l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, de la SCP Duhamel, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) de la reprise d'instance à la suite de la décision du Tribunal des conflits du 6 février 2023. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), la direction du Commissariat en Polynésie française a émis plusieurs titres de perception portant sur des transports aériens urgents effectués par la marine nationale dans le cadre du dispositif d'évacuation « Evasan », entre les mois de novembre 2010 et novembre 2012. 3. Dix-neuf titres de perception ont été notifiés par la Direction générale des finances publiques à la caisse entre le 19 juillet et le 6 décembre 2013 ainsi que des commandements de payer entre le 27 mars et le 6 avril 2014. 4. L'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli la demande de la caisse relative à la prescription des créances et la nullité des titres de perception et rejeté toute autre demande a été cassé (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-23.724) au motif que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour en connaître. 5. Saisi par la caisse, le tribunal administratif de la Polynésie française a jugé que les huit décisions du 10 octobre 2014 de l'administrateur général des finances publiques sont annulées en tant qu'il a rejeté les oppositions à exécution formées par la caisse les 17 et 20 juin 2014 sous certaines références, a rejeté les conclusions de la caisse tendant à voir prononcer la décharge des sommes poursuivies par l'État, et constatant que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur les oppositions à poursuite, a renvoyé au Tribunal des conflits les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de l'administrateur général des finances publiques ayant rejeté les oppositions à poursuite formées par la caisse et sursis à statuer sur ces conclusions dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits. 6. Par décision du 6 février 2023, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige relatif à la régularité en la forme des commandements de payer émis par le comptable public de la direction des finances publiques de Polynésie française à l'encontre de la caisse et a déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en tant qu'il a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de la caisse tendant à l'annulation de ces commandements et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour. Il a dit que la procédure suivie devant le tribunal administratif de la Polynésie française est non avenue en tant qu'elle est relative à ladite demande, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 septembre 2022. Examen du moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, l'article 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et les principes régissant l'excès de pouvoir : 8. Il résulte de ces textes que les contestations relatives au recouvrement des créances non fiscales, portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, doivent être portées devant le juge judiciaire et que celles concernant l'obligation à paiement, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée relèvent de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire selon la nature de la créance. 9. Les créances de l'État nées de transports aériens par moyens militaires effectués dans le cadre d'évacuations sanitaires urgentes constituent, en l'absence de toute convention conclue avec un organisme de sécurité sociale pour le paiement direct de la part de la dépense incombant à l'assurance maladie, des créances de nature administrative. Les litiges relatifs à l'existence, au montant et à l'exigibilité de ces créances relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative. 10. Saisie, par la caisse, aux fins d'annulation des titres exécutoires et commandements de payer qui lui avaient été notifiés pour le paiement de ces créances, la cour d'appel constate la prescription de ces dernières et prononce la décharge des sommes litigieuses. 11. En statuant ainsi, d'une part, en se prononçant sur la prescription des créances résultant des titres de perception relatives à des créances nées de transports aériens par moyens militaires effectués dans le cadre d'évacuations sanitaires urgentes, demande ressortissant de la compétence du juge administratif, et, d'autre part, en ne se prononçant pas sur la demande relative à la régularité des commandements, qui relevait de sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel