Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201060
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, 22 juillet 2021), le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (la banque) a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé des domaines en qualité de curateur à la succession vacante d'[D] [E]. 2. La requête aux fins d'assignation à jour fixe a été rejetée. Recevabilité du pourvoi Vu les articles 537 et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. Il résulte du troisième de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 4. Selon le premier et le deuxième, l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. 5. Il résulte du dernier qu'une telle ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsqu'est caractérisée une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel. 6. L'appel contre le jugement d'orientation devant être formé selon la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office, le rejet de la requête aux fins de fixation d'une date d'assignation à jour fixe affecte l'accès au juge d'appel de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. 7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe alors que « le jugement par lequel le juge de l'exécution statue sur le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par le créancier poursuivant à l'appui d'une saisie immobilière constitue un jugement d'orientation dont l'appel relève de la procédure à jour fixe ; que sur assignation délivrée par la société CFCAL Banque au curateur de la succession vacante d'[D] [E] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, celui-ci a, par jugement du 1er juillet 2021, déclaré cette société mal fondée en ses demandes à défaut d'exigibilité de sa créance et, en conséquence, a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe formée par la société CFCAL Banque contre ce jugement, que la décision du 1er juillet 2021 n'est pas un jugement d'orientation, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 311-4, R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° X 21-22.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-22.920 contre l'ordonnance n° RG : 21/10677 rendue le 22 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes chargé des domaines, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur à la succession vacante d'[D] [E], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, 22 juillet 2021), le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (la banque) a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé des domaines en qualité de curateur à la succession vacante d'[D] [E]. 2. La requête aux fins d'assignation à jour fixe a été rejetée. Recevabilité du pourvoi Vu les articles 537 et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. Il résulte du troisième de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 4. Selon le premier et le deuxième, l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. 5. Il résulte du dernier qu'une telle ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsqu'est caractérisée une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel. 6. L'appel contre le jugement d'orientation devant être formé selon la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office, le rejet de la requête aux fins de fixation d'une date d'assignation à jour fixe affecte l'accès au juge d'appel de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. 7. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe alors que « le jugement par lequel le juge de l'exécution statue sur le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par le créancier poursuivant à l'appui d'une saisie immobilière constitue un jugement d'orientation dont l'appel relève de la procédure à jour fixe ; que sur assignation délivrée par la société CFCAL Banque au curateur de la succession vacante d'[D] [E] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, celui-ci a, par jugement du 1er juillet 2021, déclaré cette société mal fondée en ses demandes à défaut d'exigibilité de sa créance et, en conséquence, a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la requête à fin d'assignation à jour fixe formée par la société CFCAL Banque contre ce jugement, que la décision du 1er juillet 2021 n'est pas un jugement d'orientation, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 311-4, R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Aux termes du premier de ces textes, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 10. Aux termes du second, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 11. Pour rejeter la requête aux fins d'une fixation d'une date d'assignation à jour fixe, l'ordonnance retient que la décision du 1er juillet 2021, rendue à la suite du jugement de réouverture des débats du 4 mars 2021, ordonnant la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas un jugement d'orientation. 12. En statuant ainsi, alors que le jugement du 1er juillet 2021, qui déclare la banque mal fondée en ses demandes à défaut d'exigibilité de la créance et ordonne la mainlevée et la radiation constitue une jugement d'orientation, le premier président, en interdisant tout recours contre cette décision, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ; Condamne le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes chargé des domaines en qualité de curateur à la succession vacante d'[D] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel