Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201064
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 1er septembre 2020 et 14 septembre 2021), par acte des 25 et 26 août 2016, Mme [N], venderesse, et M. [Y], acquéreur, ont conclu un compromis de vente portant sur diverses parcelles. 2. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER), après signification de son intention d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles, les a acquises par acte du 18 janvier 2017. 3. Le 14 juin 2017, M. [Y] a assigné la SAFER devant un tribunal de grande instance en annulation de la décision de préemption et de l'acte du 18 janvier 2017. 4. La SAFER a relevé appel du jugement du 25 septembre 2018 ayant annulé la préemption réalisée par la SAFER sur ces parcelles et l'acte précité. 5. Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2020, la cour d'appel a enjoint à M. [Y] d'appeler à la cause Mme [N].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La SAFER fait grief à l'arrêt du 1er septembre 2020 d'enjoindre à M. [Y] d'appeler à la cause Mme [N], alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en se fondant, pour en déduire l'existence d'une évolution du litige impliquant la mise en cause pour la première fois en appel de Mme [N], sur la circonstance que la SAFER soulevait une fin de non-recevoir en appel tirée de l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente intervenue entre elle et Mme [N], quand M. [Y] soulevait déjà en première instance la nullité de la vente intervenue entre la SAFER et Mme [N], de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER n'avait pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de Mme [N], la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1064 F-D Pourvoi n° C 21-24.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bretagne, société anonyme, dont le siège est[Adresse 3]l, [Localité 2], a formé le pourvoi n° C 21-24.121 contre les arrêts rendus les 1er septembre 2020 et 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bretagne, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 1er septembre 2020 et 14 septembre 2021), par acte des 25 et 26 août 2016, Mme [N], venderesse, et M. [Y], acquéreur, ont conclu un compromis de vente portant sur diverses parcelles. 2. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER), après signification de son intention d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles, les a acquises par acte du 18 janvier 2017. 3. Le 14 juin 2017, M. [Y] a assigné la SAFER devant un tribunal de grande instance en annulation de la décision de préemption et de l'acte du 18 janvier 2017. 4. La SAFER a relevé appel du jugement du 25 septembre 2018 ayant annulé la préemption réalisée par la SAFER sur ces parcelles et l'acte précité. 5. Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2020, la cour d'appel a enjoint à M. [Y] d'appeler à la cause Mme [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La SAFER fait grief à l'arrêt du 1er septembre 2020 d'enjoindre à M. [Y] d'appeler à la cause Mme [N], alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en se fondant, pour en déduire l'existence d'une évolution du litige impliquant la mise en cause pour la première fois en appel de Mme [N], sur la circonstance que la SAFER soulevait une fin de non-recevoir en appel tirée de l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente intervenue entre elle et Mme [N], quand M. [Y] soulevait déjà en première instance la nullité de la vente intervenue entre la SAFER et Mme [N], de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER n'avait pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de Mme [N], la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que les personnes, qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 8. Selon une jurisprudence constante et publiée, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Ass. plén., 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20.484, publié). 9. Pour enjoindre à M. [Y] d'appeler à la cause Mme [N], l'arrêt retient que pour la première fois en cause d'appel, la SAFER fait valoir l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] à défaut de mise en cause de Mme [N]. Il relève que dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cette fin de non-recevoir et confirmerait le jugement entrepris pour le surplus, il en résulterait une contrariété entre le compromis au bénéfice de M. [Y] et l'acte de vente des mêmes parcelles à la SAFER. Il en déduit que la fin de non-recevoir présentée pour la première fois devant la cour constitue une évolution du litige qui nécessite l'intervention de Mme [N]. 10. En statuant ainsi, alors que, M. [Y] ayant sollicité dès la première instance la nullité de la vente intervenue entre la SAFER et Mme [N], la fin de non-recevoir opposée à une telle demande ne constituait pas une évolution du litige, au sens des articles 554 et 555 précités, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 11. La SAFER fait grief à l'arrêt du 14 septembre 2021 de déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée de Mme [N] et de juger nulle la préemption exercée par la SAFER le 23 décembre 2016, et nul l'acte de vente intervenu entre la SAFER et Mme [N] et dit que le compromis de vente des 25 et 26 août 2016 conclu entre Mme [N], venderesse, et M. [Y], acquéreur, retrouve son plein effet, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que la SAFER était irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'intervention forcée pour la première fois en appel de Mme [N] dès lors qu'il avait déjà été répondu à ce moyen par l'arrêt avant-dire droit du 1er septembre 2020, quand cette décision, qui s'était bornée dans son dispositif à enjoindre à M. [Y] de mettre en cause Mme [N], n'avait pas autorité de chose jugée sur la recevabilité de l'intervention forcée, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile : 12. Il résulte de ces textes que seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de la chose jugée. 13. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'irrecevabilité de l'intervention forcée de Mme [N] et confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel a déjà retenu, dans son arrêt avant dire droit du 1er septembre 2020, que la fin de non-recevoir présentée par la SAFER, soit l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] à défaut de mise en cause de Mme [N], constituait une évolution du litige nécessitant l'intervention de cette dernière, et qu'il a en conséquence déjà été répondu au moyen soulevé par la SAFER qui ne pouvait reprocher à M. [Y] d'avoir exécuté la décision de la cour lui enjoignant la mise en cause de la venderesse. 14. En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt avant dire droit, se bornant à enjoindre à M. [Y] d'appeler à la cause Mme [N], n'avait pas tranché la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 1er septembre 2020 et le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel