Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201068
- Date
- 26 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,16 septembre 2021), un tribunal de grande instance a débouté M. [W] de demandes formées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse). 2. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est pas saisie, alors : « que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, quand la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde invoquait le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. M. [W] fait le même grief à l'arrêt alors : « 2°/ que l'appelant qui a sollicité l'infirmation du jugement dans sa déclaration d'appel, n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions du jugement dont il est demandé la réformation ; qu'en l'espèce, en estimant n'être pas saisie au motif que le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 ne reprenait pas dans l'énoncé des prétentions le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui, en appel, sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était pas saisie, la cour d'appel a retenu « il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 qu'il n'est pas repris dans l'énoncé des prétentions le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse », qu'en reprochant à l'appelant de ne pas avoir énoncé dans le dispositif de ses conclusions un moyen de la partie adverse dont il ne pouvait pas avoir connaissance à la date de rédaction de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° W 21-24.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.230 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,16 septembre 2021), un tribunal de grande instance a débouté M. [W] de demandes formées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse). 2. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est pas saisie, alors : « que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, quand la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde invoquait le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W], remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, qu'il n'est pas repris, dans l'énoncé des prétentions, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse et ajoute que la cour n'en est donc pas régulièrement saisie, peu important que la première déclaration d'appel n'ait pas précisé les chefs de jugement critiqués et que la seconde ait été faite hors délai. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie par l'intimé d'une contestation portant sur le dispositif de conclusions et qu'elle devait préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. M. [W] fait le même grief à l'arrêt alors : « 2°/ que l'appelant qui a sollicité l'infirmation du jugement dans sa déclaration d'appel, n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions du jugement dont il est demandé la réformation ; qu'en l'espèce, en estimant n'être pas saisie au motif que le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 ne reprenait pas dans l'énoncé des prétentions le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui, en appel, sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était pas saisie, la cour d'appel a retenu « il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 qu'il n'est pas repris dans l'énoncé des prétentions le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse », qu'en reprochant à l'appelant de ne pas avoir énoncé dans le dispositif de ses conclusions un moyen de la partie adverse dont il ne pouvait pas avoir connaissance à la date de rédaction de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 8. Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 9. Pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie, l'arrêt relève qu'il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, qu'il n'est pas repris, dans l'énoncé des prétentions, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse intimée. 10. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est tenu qu'à l'énoncé de ses propres prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel