Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201069
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 433 300 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), M. [Z] a formé devant un tribunal d'instance opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société Navy Service (la société). 2. Après avoir constaté l'absence du demandeur, le tribunal a, d'abord, déclaré caduque la requête et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer puis, saisi d'une demande de relevé de caducité, il a déclaré M. [Z] irrecevable en son opposition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 4 333 euros à la société Navy Service, alors : « 1°/ que selon l'article 468 du code de procédure si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, en raison de l'absence de comparution du demandeur à l'audience, par un jugement en date du 6 février 2018, le tribunal d'instance avait déclaré caduque la requête en injonction de payer et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 mars 2017, et ainsi constaté l'extinction de l'instance ; que par un jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et dit que cette dernière conserve ses pleins effets, sans rapporter la caducité du jugement du 13 février 2018 et sans exposer quels motifs auraient justifié que la caducité fût rapportée ; que l'arrêt infirmatif attaqué ne comporte pas non plus de chef de dispositif confirmant, malgré la contestation de l'intimé, le relevé de caducité ; qu'en statuant sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et sur le bien-fondé des contestations au fond, la cour d'appel a méconnu l'article 468 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 468 du code de procédure si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de nullité du jugement déféré rendu le 15 mai 2018 après qu'a été rendu, le 13 février 2018, un jugement ayant déclaré caduque la requête en injonction de payer et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 mars 2017, la cour d'appel a retenu que, par un courrier en date du 9 février 2018, la société Navy Service a demandé le relevé de caducité en raison des intempéries qui auraient retardé son arrivée à l'audience et aurait justifié la nouvelle convocation des parties à l'audience et le jugement en date du 15 mai 2018 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° E 22-11.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-11.638 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Navy Service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), M. [Z] a formé devant un tribunal d'instance opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société Navy Service (la société). 2. Après avoir constaté l'absence du demandeur, le tribunal a, d'abord, déclaré caduque la requête et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer puis, saisi d'une demande de relevé de caducité, il a déclaré M. [Z] irrecevable en son opposition. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 4 333 euros à la société Navy Service, alors : « 1°/ que selon l'article 468 du code de procédure si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, en raison de l'absence de comparution du demandeur à l'audience, par un jugement en date du 6 février 2018, le tribunal d'instance avait déclaré caduque la requête en injonction de payer et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 mars 2017, et ainsi constaté l'extinction de l'instance ; que par un jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et dit que cette dernière conserve ses pleins effets, sans rapporter la caducité du jugement du 13 février 2018 et sans exposer quels motifs auraient justifié que la caducité fût rapportée ; que l'arrêt infirmatif attaqué ne comporte pas non plus de chef de dispositif confirmant, malgré la contestation de l'intimé, le relevé de caducité ; qu'en statuant sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et sur le bien-fondé des contestations au fond, la cour d'appel a méconnu l'article 468 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 468 du code de procédure si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de nullité du jugement déféré rendu le 15 mai 2018 après qu'a été rendu, le 13 février 2018, un jugement ayant déclaré caduque la requête en injonction de payer et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 mars 2017, la cour d'appel a retenu que, par un courrier en date du 9 février 2018, la société Navy Service a demandé le relevé de caducité en raison des intempéries qui auraient retardé son arrivée à l'audience et aurait justifié la nouvelle convocation des parties à l'audience et le jugement en date du 15 mai 2018 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, qu'en ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. 5. Ayant constaté que la société avait, dans le délai requis, sollicité le relevé de caducité en raison d'intempéries, la cour d'appel en a souverainement déduit que la décision de caducité devait être rapportée et qu'il y avait lieu de statuer sur l'opposition à injonction de payer. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel