Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201070
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. [D] a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 2. Un conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas régulière et ne comportait aucun effet dévolutif, par une ordonnance du 21 juin 2021, que M. [D] a déférée à la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel n'est pas régulière et ne comporte aucun effet dévolutif, alors « que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, n'avait donc pas le pouvoir de constater l'absence d'effet dévolutif ; qu'elle a ainsi violé les articles 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° S 22-15.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 22-15.237 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. [D] a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 2. Un conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas régulière et ne comportait aucun effet dévolutif, par une ordonnance du 21 juin 2021, que M. [D] a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel n'est pas régulière et ne comporte aucun effet dévolutif, alors « que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, n'avait donc pas le pouvoir de constater l'absence d'effet dévolutif ; qu'elle a ainsi violé les articles 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que celui-ci était saisi d'une exception de procédure relevant de sa seule compétence et pouvait déduire de l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel que cette dernière était dépourvue d'effet dévolutif. 6. En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel