Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201076
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la requête du comptable public, d'homologuer le projet de distribution rectifié et daté du 31 mars 2021 et de lui conférer force exécutoire et de dire qu'une copie du projet de distribution sera annexée à l'ordonnance, exécutoire sur minute, alors « que, en tout état de cause, en cas de pluralité de créanciers, la partie poursuivante leur notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée de leurs créances, ensuite, dans le mois suivant l'expiration du délai imparti pour les actualiser, le projet de distribution ; que la notification de ce projet doit mentionner, à peine de nullité, qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires et qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation ; que le juge de l'exécution ne peut conférer force exécutoire au projet de distribution qu'après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu susvisé ; qu'en se bornant à relever que le projet de distribution rectifié avait été notifié à la débitrice ainsi qu'à l'adjudicataire sans vérifier, dès lors qu'au visa de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance d'homologation avait été rendue dans le cadre d'une procédure de distribution comportant plusieurs créanciers, si chacun d'eux avait été mis en mesure d'actualiser sa créance, fait l'objet d'une notification du projet de distribution et mis à même, dans les délais susvisés, de faire valoir ses contestations et réclamations, le juge de l'exécution a privé son ordonnance de base légale au regard des articles R.332-2, R.332-4, R332-5 et R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen. 5. Selon l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1 de ce code, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil. 6. En application des articles R. 332-3 et R. 332-4 du même code, la partie poursuivante élabore un projet de distribution qui est notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance. 7. Selon l'article R. 332-5 du même code, la notification mentionne à peine de nullité : 1° qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ; 2° qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation. 8. Aux termes de l'article R. 332-6 du même code, à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. À peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent. Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur saisi, à qui le projet de distribution a été notifié, n'est pas recevable à se prévaloir d'un défaut de notification de la demande de déclaration actualisée des créances ou du projet de distribution aux créanciers. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° D 21-20.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [J] [Z], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-20.741 contre l'ordonnance n° RG : 18/1966 rendue le 18 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence, comptable public, domicilié [Adresse 1], venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence Nord, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence, comptable public, venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence Nord, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 18 mai 2021), rendue en dernier ressort, et les productions, à la suite de l'adjudication, sur des poursuites de saisie immobilière qu'il avait engagées à l'encontre de Mme [Z], du bien saisi, le comptable public du service des impôts des particulier d'Aix-en-Provence Nord, aux droits duquel vient le responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence (le comptable public), a élaboré un projet de distribution du prix de vente dont il a sollicité, par requête, l'homologation auprès d'un juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la requête du comptable public, d'homologuer le projet de distribution rectifié et daté du 31 mars 2021 et de lui conférer force exécutoire et de dire qu'une copie du projet de distribution sera annexée à l'ordonnance, exécutoire sur minute, alors « que, en tout état de cause, en cas de pluralité de créanciers, la partie poursuivante leur notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée de leurs créances, ensuite, dans le mois suivant l'expiration du délai imparti pour les actualiser, le projet de distribution ; que la notification de ce projet doit mentionner, à peine de nullité, qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires et qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation ; que le juge de l'exécution ne peut conférer force exécutoire au projet de distribution qu'après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu susvisé ; qu'en se bornant à relever que le projet de distribution rectifié avait été notifié à la débitrice ainsi qu'à l'adjudicataire sans vérifier, dès lors qu'au visa de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance d'homologation avait été rendue dans le cadre d'une procédure de distribution comportant plusieurs créanciers, si chacun d'eux avait été mis en mesure d'actualiser sa créance, fait l'objet d'une notification du projet de distribution et mis à même, dans les délais susvisés, de faire valoir ses contestations et réclamations, le juge de l'exécution a privé son ordonnance de base légale au regard des articles R.332-2, R.332-4, R332-5 et R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen. 5. Selon l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1 de ce code, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil. 6. En application des articles R. 332-3 et R. 332-4 du même code, la partie poursuivante élabore un projet de distribution qui est notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance. 7. Selon l'article R. 332-5 du même code, la notification mentionne à peine de nullité : 1° qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ; 2° qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation. 8. Aux termes de l'article R. 332-6 du même code, à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. À peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent. Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur saisi, à qui le projet de distribution a été notifié, n'est pas recevable à se prévaloir d'un défaut de notification de la demande de déclaration actualisée des créances ou du projet de distribution aux créanciers. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel