Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201082
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 2021), à la suite du prononcé du divorce de Mme [T] et M. [D], un juge aux affaires familiales a, par jugement avant dire droit du 13 mars 2018, ordonné une mesure d'expertise immobilière. 2. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 novembre 2018. 3. Par un jugement du 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a débouté M. [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise du 17 novembre 2018, homologué les conclusions de ce rapport, fixé le montant des récompenses dues à la communauté par Mme [T] ainsi que la valeur des parts de la société civile immobilière, arrêté le solde créditeur du compte courant associé de la société [D] [S], fixé la soulte due par Mme [T] à M. [D], et renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage sur la base des dispositions du jugement. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par un tribunal judiciaire le 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions, après avoir constaté n'être saisi d'aucune prétention au fond, et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors : « 1°/ que conformément aux règles du procès équitable, l'application immédiate de la règle de procédure consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), selon laquelle lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, n'est applicable qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt dès lors qu'elle résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié ; qu'en l'espèce, si M. [D] n'avait pas demandé expressément dans le dispositif de ses conclusions d'appel la réformation ou l'annulation du jugement du 23 janvier 2020, la cour d'appel ne pouvait néanmoins se borner à confirmer le jugement quand il est constant que la déclaration d'appel du 26 février 2017 était antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 car, en cet état, elle a privé l'appelant de son droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet différé de la jurisprudence du 17 septembre 2020, a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge qui énonce n'être saisi d'aucune demande sur le fond, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions et en rejetant toutes les demandes plus amples ou contraires, après avoir déclaré n'être saisie d'aucune prétention sur le fond du litige, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° Y 21-25.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.819 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 2021), à la suite du prononcé du divorce de Mme [T] et M. [D], un juge aux affaires familiales a, par jugement avant dire droit du 13 mars 2018, ordonné une mesure d'expertise immobilière. 2. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 novembre 2018. 3. Par un jugement du 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a débouté M. [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise du 17 novembre 2018, homologué les conclusions de ce rapport, fixé le montant des récompenses dues à la communauté par Mme [T] ainsi que la valeur des parts de la société civile immobilière, arrêté le solde créditeur du compte courant associé de la société [D] [S], fixé la soulte due par Mme [T] à M. [D], et renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage sur la base des dispositions du jugement. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par un tribunal judiciaire le 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions, après avoir constaté n'être saisi d'aucune prétention au fond, et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors : « 1°/ que conformément aux règles du procès équitable, l'application immédiate de la règle de procédure consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), selon laquelle lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, n'est applicable qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt dès lors qu'elle résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié ; qu'en l'espèce, si M. [D] n'avait pas demandé expressément dans le dispositif de ses conclusions d'appel la réformation ou l'annulation du jugement du 23 janvier 2020, la cour d'appel ne pouvait néanmoins se borner à confirmer le jugement quand il est constant que la déclaration d'appel du 26 février 2017 était antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 car, en cet état, elle a privé l'appelant de son droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet différé de la jurisprudence du 17 septembre 2020, a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge qui énonce n'être saisi d'aucune demande sur le fond, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions et en rejetant toutes les demandes plus amples ou contraires, après avoir déclaré n'être saisie d'aucune prétention sur le fond du litige, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté, d'une part, qu'elle n'était saisie d'aucune prétention au fond, les conclusions d'appelant se bornant à solliciter le prononcé de la nullité du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert, d'autre part, que Mme [T] n'avait formé aucun appel incident, c'est sans encourir les griefs du moyen et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a confirmé le jugement du 23 janvier 2020. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel