Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201083
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021), Mme [P] a, par déclaration du 12 juillet 2017, relevé appel d'un jugement du 15 juin 2017 d'un conseil de prud'hommes, la déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à la société L'Ermitage.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « qu'en retenant pour prononcer la caducité de l'appel que « les conclusions d'appelant doivent conclure à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'à défaut la caducité de la déclaration d'appel est encourue », et « qu'en l'espèce les dernières conclusions de l'appelante prises ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'elles ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel », quand la règle selon laquelle « l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement » ne s'applique pas dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n°18-23.626) et que Mme [P] a interjeté appel le 17 [12] juillet 2017, la cour d'appel a violé les articles 452 et 954 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° X 22-10.665 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-10.665 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Ermitage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Ermitage, 3°/ à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société L'Ermitage et de M. [O], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Ermitage, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021), Mme [P] a, par déclaration du 12 juillet 2017, relevé appel d'un jugement du 15 juin 2017 d'un conseil de prud'hommes, la déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à la société L'Ermitage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « qu'en retenant pour prononcer la caducité de l'appel que « les conclusions d'appelant doivent conclure à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'à défaut la caducité de la déclaration d'appel est encourue », et « qu'en l'espèce les dernières conclusions de l'appelante prises ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'elles ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel », quand la règle selon laquelle « l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement » ne s'applique pas dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n°18-23.626) et que Mme [P] a interjeté appel le 17 [12] juillet 2017, la cour d'appel a violé les articles 452 et 954 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). 7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les dernières conclusions de l'appelante ne concluent pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Il ajoute qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et en déduit en conséquence, que l'appel de Mme [P] doit être déclaré caduc. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 12 juillet 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société L'Ermitage, M. [O], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Ermitage, et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel