Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201088
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 29 213 700 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juillet 2021), par jugement du 21 mai 2011, un tribunal de commerce a homologué un accord entre le GE Money Bank et la société Romafi aux termes duquel le premier a accepté le remboursement de sa créance s'élevant à la somme de 292 137 euros, selon un acompte de 50 000 euros au plus tard le 28 février 2011 puis le remboursement du solde d'un montant de 242 137 euros sur soixante mois, ce au taux de 3,50 % en soixante mensualités de 4 404,89 euros du 31 mars 2011 au 28 février 2016 inclus. 2. La société Nacc venant aux droits de la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank et aujourd'hui dénommée Veraltis Asset Management (la banque), a fait procéder le 27 février 2020 à la saisie-attribution d'un compte bancaire de la société Romafi pour recouvrement d'une somme en principal de 242 137 euros et des intérêts d'un montant de 74 342,46 euros. 3. La société Romafi a assigné la banque devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 3 septembre 2020, le juge a débouté la société Romafi et validé la mesure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Romafi fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses contestations, dont celle tendant à voir dire prescrites toutes les échéances antérieures à celles du 26 février 2015, touchées par la prescription de cinq ans applicable, de sorte que la saisie-attribution ne pouvait être validée qu'à concurrence de la somme de 57 263,57 euros, et celle tendant, subsidiairement, à voir dire prescrits les intérêts inclus dans la saisie-attribution pour la somme de 74 342,46 euros de sorte qu'en cette hypothèse, la saisie-attribution ne pouvait prospérer qu'à concurrence de la somme de 244 191,30 euros, et à ordonner la mainlevée pour le surplus, et d'avoir validé la saisie pour sa totalité, alors « que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que dès lors, un créancier ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la société Nacc tendant à l'exécution d'un jugement ayant homologué un accord de règlement par échéances mensuelles n'était pas prescrite, y compris pour les arriérés échus plus de cinq ans avant sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil. » Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société Romafi fait le même grief à l'arrêt, alors « que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; qu'à tout le moins, il ne peut donc être appliqué aux intérêts échus plus de cinq ans avant la demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1088 F-D Pourvoi n° Z 21-23.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La société Romafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-23.704 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Nacc, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Romafi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Nacc, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juillet 2021), par jugement du 21 mai 2011, un tribunal de commerce a homologué un accord entre le GE Money Bank et la société Romafi aux termes duquel le premier a accepté le remboursement de sa créance s'élevant à la somme de 292 137 euros, selon un acompte de 50 000 euros au plus tard le 28 février 2011 puis le remboursement du solde d'un montant de 242 137 euros sur soixante mois, ce au taux de 3,50 % en soixante mensualités de 4 404,89 euros du 31 mars 2011 au 28 février 2016 inclus. 2. La société Nacc venant aux droits de la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank et aujourd'hui dénommée Veraltis Asset Management (la banque), a fait procéder le 27 février 2020 à la saisie-attribution d'un compte bancaire de la société Romafi pour recouvrement d'une somme en principal de 242 137 euros et des intérêts d'un montant de 74 342,46 euros. 3. La société Romafi a assigné la banque devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 3 septembre 2020, le juge a débouté la société Romafi et validé la mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Romafi fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses contestations, dont celle tendant à voir dire prescrites toutes les échéances antérieures à celles du 26 février 2015, touchées par la prescription de cinq ans applicable, de sorte que la saisie-attribution ne pouvait être validée qu'à concurrence de la somme de 57 263,57 euros, et celle tendant, subsidiairement, à voir dire prescrits les intérêts inclus dans la saisie-attribution pour la somme de 74 342,46 euros de sorte qu'en cette hypothèse, la saisie-attribution ne pouvait prospérer qu'à concurrence de la somme de 244 191,30 euros, et à ordonner la mainlevée pour le surplus, et d'avoir validé la saisie pour sa totalité, alors « que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que dès lors, un créancier ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la société Nacc tendant à l'exécution d'un jugement ayant homologué un accord de règlement par échéances mensuelles n'était pas prescrite, y compris pour les arriérés échus plus de cinq ans avant sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2224 du code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. 6. Ayant relevé, en substance, qu'en application de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les accords auxquels les juridictions ont donné force exécutoire, que tel est le cas du jugement du 20 mai 2011 revêtu de la formule exécutoire, que la créance était échue avant la saisine du tribunal de commerce, et que le fait que la société GE Money Bank ait consenti à la société Romafi un échéancier de paiement jusqu'au 28 février 2016, ne fait pas des sommes dues jusqu'à cette date une créance périodique, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société Romafi fait le même grief à l'arrêt, alors « que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; qu'à tout le moins, il ne peut donc être appliqué aux intérêts échus plus de cinq ans avant la demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-3 et L. 114 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 2224 du code civil : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. 10. Pour confirmer le jugement et débouter la société Romafi de l'ensemble de ses contestations, dont celle tendant à voir dire prescrites toutes les échéances antérieures à celles du 26 février 2015, touchées par la prescription de cinq ans applicable et dire que la saisie-attribution ne pouvait être validée qu'à concurrence de la somme de 57 263,57 euros, et celle tendant, subsidiairement, à voir dire prescrits les intérêts inclus dans la saisie-attribution pour la somme de 74 342,46 euros, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les sommes dues au jour de la saisie concernant tant le principal que les intérêts fixés d'un commun accord entre les parties. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les intérêts postérieurs au 28 février 2016 qui n'étaient pas incorporés dans le titre exécutoire, étaient ou non prescrits en application de l'article 2224 du code civil susvisé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement en tant qu'il déboute la société Romafi de ses contestations relatives aux intérêts postérieurs au 22 février 2016 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Nacc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Nacc et la condamne à payer à la société Romafi la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel