Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201091
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a notifié, le 30 janvier 2019, à la société Supplay (la société) une décision fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, victime d'un accident du travail. 2. Le 2 septembre 2019, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision, en sollicitant, à titre principal de voir ramener à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur pièces. 3. Par jugement du 11 septembre 2020, cette juridiction a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. 4. Ce dernier a relevé appel de ce jugement. 5. Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2021, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de formuler leurs observations quant à la recevabilité de la demande de la société de voir déclarer inopposable, en son intégralité, le taux notifié le 30 janvier 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'inopposabilité totale de la décision de fixation du taux d'incapacité de son salarié, M. [N] [Z], notifié le 30 janvier 2019 par la caisse, alors : « 1°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de M. [Z], la cour d'appel s'est bornée à relever « que ce n'est qu'aux termes de ses conclusions du 8 mars 2021 que l'employeur a formé une demande tendant à l'inopposabilité fondée sur la question inédite au cours de cette procédure de la nature et l'intégralité des pièces du dossier communiqué. Il en résulte que l'acte d'appel n'a déféré à la cour aucun chef de prétention tendant à l'inopposabilité totale de la décision de fixation du taux et que cette demande formée pour la première fois à hauteur d'appel est nouvelle et, partant, irrecevable » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la demande formée par la société ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité de son salarié irrecevable au motif « que la contestation de l'employeur devant le premier juge tendait, non pas à l'inopposabilité totale de la décision prise par la caisse le 30 janvier 2019 de fixation du taux d'IPP du salarié concerné à 10 %, mais bien de ramener ce taux à 8 %, raison pour laquelle le premier n'a pas statué sur la question posée par la demande d'inopposabilité », sans rechercher si ces deux demandes ne tendaient pas à la même fin, à savoir la préservation du taux de cotisations accidents du travail de cet employeur en conséquence de l'incapacité d'origine professionnelle ainsi reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° Y 21-23.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.956 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Supplay, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a notifié, le 30 janvier 2019, à la société Supplay (la société) une décision fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, victime d'un accident du travail. 2. Le 2 septembre 2019, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision, en sollicitant, à titre principal de voir ramener à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur pièces. 3. Par jugement du 11 septembre 2020, cette juridiction a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. 4. Ce dernier a relevé appel de ce jugement. 5. Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2021, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de formuler leurs observations quant à la recevabilité de la demande de la société de voir déclarer inopposable, en son intégralité, le taux notifié le 30 janvier 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'inopposabilité totale de la décision de fixation du taux d'incapacité de son salarié, M. [N] [Z], notifié le 30 janvier 2019 par la caisse, alors : « 1°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de M. [Z], la cour d'appel s'est bornée à relever « que ce n'est qu'aux termes de ses conclusions du 8 mars 2021 que l'employeur a formé une demande tendant à l'inopposabilité fondée sur la question inédite au cours de cette procédure de la nature et l'intégralité des pièces du dossier communiqué. Il en résulte que l'acte d'appel n'a déféré à la cour aucun chef de prétention tendant à l'inopposabilité totale de la décision de fixation du taux et que cette demande formée pour la première fois à hauteur d'appel est nouvelle et, partant, irrecevable » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la demande formée par la société ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité de son salarié irrecevable au motif « que la contestation de l'employeur devant le premier juge tendait, non pas à l'inopposabilité totale de la décision prise par la caisse le 30 janvier 2019 de fixation du taux d'IPP du salarié concerné à 10 %, mais bien de ramener ce taux à 8 %, raison pour laquelle le premier n'a pas statué sur la question posée par la demande d'inopposabilité », sans rechercher si ces deux demandes ne tendaient pas à la même fin, à savoir la préservation du taux de cotisations accidents du travail de cet employeur en conséquence de l'incapacité d'origine professionnelle ainsi reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'une partie, qui s'en rapporte à justice sur un point, n'est pas recevable à invoquer un moyen critiquant le chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice. 8. Le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui lui incombait, au besoin d'office, est né de l'arrêt attaqué et doit être, dès lors, déclaré recevable. Bien-fondé du moyen 9. La cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions des articles 562 et 564 du code de procédure civile, a relevé que la contestation de l'employeur devant le premier juge tendait, non à constater l'inopposabilité totale de la décision prise par la caisse de fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 10 %, mais à ramener ce taux à 8 %, a constaté que son acte d'appel tendait à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de ramener ce taux lui étant opposable à 8 %, l'employeur n'ayant formé que par conclusions du 8 mars 2021 une demande tendant à l'inopposabilité fondée sur la question inédite de la nature et de l'intégralité des pièces du dossier communiqué. 10. Ayant ainsi fait ressortir que la demande tendant à ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % et la demande d'inopposabilité totale de la décision de la caisse fixant ce taux à 10 %, ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que cette seconde demande, formée pour la première fois à hauteur d'appel, était nouvelle et par suite, irrecevable. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supplay aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Supplay et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel