Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201092
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), le 7 novembre 2019, la société Save Store (la société), exerçant sous l'enseigne Point service mobiles, a relevé appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2019 par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à M. [M]. 2. La société a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen, Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté la caducité de sa déclaration d'appel du 7 novembre 2019, de prononcer cette caducité et de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement, alors « que l'exigence de voir le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile demander expressément l'infirmation ou la réformation du jugement frappé d'appel n'est applicable qu'aux procédures initiées par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le non-respect par les conclusions de la société Save Store de cette exigence entraînait la caducité de sa déclaration d'appel, motif pris de ce que « le dispositif, qui aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 récapitule les prétentions, ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle ou de confirmation du jugement rendu en première instance » ; qu'en faisant ainsi application à l'appelante d'une règle alors inconnue et inapplicable, puisque la déclaration d'appel de la société datait du 7 novembre 2019 et était donc antérieure au 17 septembre 2020, ce portait une atteinte excessive au droit d'accès effectif au juge d'appel de la société, la cour d'appel a violé ensemble les article 542 et 954 du code de procédure civile et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° G 21-24.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La société Save Store, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Point service mobiles, a formé le pourvoi n° G 21-24.471 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Save Store, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), le 7 novembre 2019, la société Save Store (la société), exerçant sous l'enseigne Point service mobiles, a relevé appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2019 par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à M. [M]. 2. La société a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel. Examen du moyen, Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté la caducité de sa déclaration d'appel du 7 novembre 2019, de prononcer cette caducité et de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement, alors « que l'exigence de voir le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile demander expressément l'infirmation ou la réformation du jugement frappé d'appel n'est applicable qu'aux procédures initiées par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le non-respect par les conclusions de la société Save Store de cette exigence entraînait la caducité de sa déclaration d'appel, motif pris de ce que « le dispositif, qui aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 récapitule les prétentions, ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle ou de confirmation du jugement rendu en première instance » ; qu'en faisant ainsi application à l'appelante d'une règle alors inconnue et inapplicable, puisque la déclaration d'appel de la société datait du 7 novembre 2019 et était donc antérieure au 17 septembre 2020, ce portait une atteinte excessive au droit d'accès effectif au juge d'appel de la société, la cour d'appel a violé ensemble les article 542 et 954 du code de procédure civile et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 6. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). 8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 9. Pour confirmer le jugement du 11 décembre 2019, l'arrêt retient qu'en demandant l'annulation de l'opposition dans le dispositif de ses conclusions, la société ne fait que réitérer sa demande de première instance et ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, ayant rejeté sa demande d'annulation, et qu'en rappelant ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions, sans indiquer qu'elle sollicite l'infirmation de la décision, la société ne formule pas davantage une demande d'infirmation, laquelle ne saurait être implicite. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 7 novembre 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver la société d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel