Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201093
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2021), M. [R] a relevé appel, le 28 décembre 2018, d'un jugement rendu le 28 novembre 2018 par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. [L], Mme [X], divorcée [L] et à M. [N], notaire. 2. Il a déposé, le 11 juillet 2019, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement et les mêmes parties intimées et a remis ses conclusions au greffe le 13 août 2019. 3. Le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a constaté la caducité de la première déclaration d'appel par une ordonnance du 23 octobre 2019, confirmée par un arrêt du 20 octobre 2020. 4. Saisi par Mme [X] d'un incident aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2019, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2021, a dit qu'au jour ou il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, mais, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [R] le 11 juillet 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire qu'au jour où il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé ; que la cour d'appel qui a tant par motifs propres qu'adoptés constaté que la première déclaration d'appel avait été régulièrement formée, ne pouvait déclarer recevable la seconde déclaration d'appel formée ultérieurement contre la même décision et les mêmes parties, sans méconnaître l'article 546 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1093 F-D Pourvoi n° T 21-23.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.974 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [Y] [X], divorcée [L], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [L] et Mme [X], divorcée [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] et Mme [X], divorcée [L] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2021), M. [R] a relevé appel, le 28 décembre 2018, d'un jugement rendu le 28 novembre 2018 par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. [L], Mme [X], divorcée [L] et à M. [N], notaire. 2. Il a déposé, le 11 juillet 2019, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement et les mêmes parties intimées et a remis ses conclusions au greffe le 13 août 2019. 3. Le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a constaté la caducité de la première déclaration d'appel par une ordonnance du 23 octobre 2019, confirmée par un arrêt du 20 octobre 2020. 4. Saisi par Mme [X] d'un incident aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2019, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2021, a dit qu'au jour ou il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, mais, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [R] le 11 juillet 2019. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire qu'au jour où il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé ; que la cour d'appel qui a tant par motifs propres qu'adoptés constaté que la première déclaration d'appel avait été régulièrement formée, ne pouvait déclarer recevable la seconde déclaration d'appel formée ultérieurement contre la même décision et les mêmes parties, sans méconnaître l'article 546 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [R] conteste la recevabilité du moyen du pourvoi incident formé par Mme [X], au motif que la décision attaquée ne lui fait pas grief. 7. La décision de caducité d'une déclaration d'appel n'étant pas soumise aux mêmes conditions et n'ayant pas les mêmes conséquences que la décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel, Mme [X] a un intérêt à voir statuer sur la recevabilité de ce second appel, dont l'examen est préalable. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 546 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties. 10. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a dit qu'au jour où il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, qu'il est établi que le jugement du 28 novembre 2018 n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, que la seconde déclaration d'appel du 11 juillet 2019, tendant à la régularisation de l'appel au regard de l'absence de signification de la déclaration d'appel du 28 décembre 2018 à M. [L] et Mme [X], est intervenue avant l'ordonnance de caducité du premier appel, rendue le 23 octobre 2019, ultérieurement confirmée par la cour, d'autre part, par motifs adoptés, que la première déclaration d'appel du 28 décembre 2018, régulièrement formée, avait valablement saisi la cour. 11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la première déclaration d'appel était régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif confirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit, qu'au jour où il a été formé, l'appel de M [R] était recevable, au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 11 qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [R] le 11 juillet 2019. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2021 ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé le 11 juillet 2019 par M. [R] contre le jugement du 28 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; Condamne M. [R] aux dépens, au titre de l'instance devant la Cour de cassation et au titre des instances devant les juges du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juges du fond par l'ensemble des parties ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [R] et M. [N] et condamne M. [R] à payer à M. [L] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel