Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201107
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 janvier 2021), Mme [B] a été victime d'un accident du travail. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le président du tribunal du travail de Nouméa a constaté la faute inexcusable de l'employeur, dit que la majoration de rente devait être fixée au maximum et condamné l'employeur à payer une indemnité provisionnelle. 2. Mme [B] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), en invoquant l'infraction involontaire commise par son employeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « 1° / que si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, il doit en être de même pour les victimes d'un accident du travail imputable à la faute non intentionnelle de l'employeur ; qu'en décidant que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, cependant que l'article 706-3 du code de procédure pénale, n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail imputables à la faute non intentionnelle de l'employeur de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pour les chefs de préjudice non pris en charge ou pris en charge partiellement par la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles 1er et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2° / que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, lesquelles incluent la législation sur l'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en affirmant que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction cependant que celles-ci étaient applicables, dès lors qu'en cas de faute inexcusable la victime d'un accident du travail peut demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, la cour d'appel a violé les articles 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable en Nouvelle-Calédonie, résultant du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, ne permet pas d'obtenir une réparation intégrale des préjudices devant le tribunal du travail, même en cas de faute inexcusable de l'employeur ; que Mme [B] faisait valoir que la majoration de la rente servie par la CAFAT à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de l'employeur, n'offrait pas une prise en charge intégrale des préjudices par rapport au droit commun et que sa situation était d'autant plus dramatique que son employeur avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, voyant ses chances d'obtenir une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable réduite à néant, ce qui justifiait qu'elle soit éligible au dispositif d'indemnisation édictée par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevables ses demandes, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si afin d'éviter toute inégalité et discrimination, Mme [B] ne devait pas bénéficier de la garantie d'une indemnisation minimale par le Fonds de garantie des victimes d'infractions dès lors que celle-ci n'obtiendrait rien de l'employeur comme indemnisation complémentaire, la société Cartopac ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1107 F-D Pourvoi n° U 22-12.088 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-12.088 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, dont le siège est domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 janvier 2021), Mme [B] a été victime d'un accident du travail. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le président du tribunal du travail de Nouméa a constaté la faute inexcusable de l'employeur, dit que la majoration de rente devait être fixée au maximum et condamné l'employeur à payer une indemnité provisionnelle. 2. Mme [B] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), en invoquant l'infraction involontaire commise par son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « 1° / que si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, il doit en être de même pour les victimes d'un accident du travail imputable à la faute non intentionnelle de l'employeur ; qu'en décidant que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, cependant que l'article 706-3 du code de procédure pénale, n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail imputables à la faute non intentionnelle de l'employeur de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pour les chefs de préjudice non pris en charge ou pris en charge partiellement par la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles 1er et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2° / que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, lesquelles incluent la législation sur l'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en affirmant que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction cependant que celles-ci étaient applicables, dès lors qu'en cas de faute inexcusable la victime d'un accident du travail peut demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, la cour d'appel a violé les articles 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable en Nouvelle-Calédonie, résultant du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, ne permet pas d'obtenir une réparation intégrale des préjudices devant le tribunal du travail, même en cas de faute inexcusable de l'employeur ; que Mme [B] faisait valoir que la majoration de la rente servie par la CAFAT à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de l'employeur, n'offrait pas une prise en charge intégrale des préjudices par rapport au droit commun et que sa situation était d'autant plus dramatique que son employeur avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, voyant ses chances d'obtenir une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable réduite à néant, ce qui justifiait qu'elle soit éligible au dispositif d'indemnisation édictée par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevables ses demandes, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluaient les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si afin d'éviter toute inégalité et discrimination, Mme [B] ne devait pas bénéficier de la garantie d'une indemnisation minimale par le Fonds de garantie des victimes d'infractions dès lors que celle-ci n'obtiendrait rien de l'employeur comme indemnisation complémentaire, la société Cartopac ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer. » Réponse de la Cour 4. Les dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, notamment ses articles 1er, 34, 35 et 36, fixent jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, un régime spécifique pour la réparation des accidents du travail sur ces territoires, qui exclut la réparation des préjudices conformément aux règles du droit commun, sauf dans le cas où l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés. Ce dispositif exclut tout recours de l'organisme social ou de la victime contre l'employeur, hors caractérisation d'une telle faute. 5. Il est jugé en conséquence que seule la victime d'un accident du travail résultant d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés peut être indemnisée selon les modalités des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituant un mécanisme d'indemnisation des victimes d'infraction par la CIVI applicables en Nouvelle Calédonie, lequel ouvre au Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions un recours contre l'auteur des faits présentant le caractère matériel d'une infraction (2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-15.738, Bull. 2009, II, n° 116). 6. Si le Conseil constitutionnel a décidé que l'article 34 du décret susmentionné ne saurait faire obstacle à ce que les victimes d'accidents du travail dus à la faute inexcusable de l'employeur puissent demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu de ce décret conformément aux règles du droit commun, (décision 2016-533 QPC du 14 avril 2016), cette décision n'a pas pour effet de remettre en cause les dispositions de l'article 35 de ce décret et l'interdiction de solliciter une indemnisation selon les règles du droit commun, hors les cas où ces faits revêtent un caractère intentionnel (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 14 octobre 2021, n° 21-70.014). 7. L'arrêt retient que Mme [B] a été blessée dans un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à son employeur et qu'elle bénéficie à ce titre du dispositif de protection institué par le décret précité. 8. Il en déduit, dès lors, exactement, que les dommages résultant de cet accident étaient exclus du régime d'indemnisation propre aux victimes d'infractions et que la demande de Mme [B] devait être déclarée irrecevable. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel