Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201133
- Date
- 16 novembre 2023
- Condamnation
- 54 823 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) a notifié à l'Institution de gestion sociale des armées (la cotisante) une lettre d'observations du 21 octobre 2014 comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 22 décembre 2014. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen de l'URSSAF, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de considérer comme infondé le chef de redressement n° 1 (prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif), alors « qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la législation est demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, lors d'un précédent contrôle sur la période de 2008 à 2010, l'URSSAF n'avait formulé aucune observation sur le contrat de prévoyance complémentaire appliquée suite à accord d'entreprise ; qu'ultérieurement la législation concernant les régimes de protection sociale complémentaire d'entreprise a été modifiée à compter du1er janvier 2011 en faisant évoluer le caractère collectif des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ; qu'en affirmant que nonobstant cette modification de la loi, l'IGESA était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF lors du contrôle survenu ultérieurement s'agissant des modalités du régime de prévoyance en place au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. » Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de l'URSSAF et le second moyen du pourvoi incident de la cotisante Sur le premier moyen du pourvoi incident de la cotisante Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de considérer comme justifié le chef de redressement n° 3 (rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations) et de la condamner à payer à l'URSSAF les cotisations et majorations de retard y afférentes, alors : « 1° / qu'en maintenant le redressement opéré du chef du redressement n° 3 (rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations), après avoir écarté l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF sur la pratique consistant à exonérer de cotisations le versement de certaines indemnités versées au personnel du [3] ([3]), sans répondre aux conclusions de l'IGESA, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que l'URSSAF avait contrôlé les fiches de paie en 2008, lesquelles mentionnaient clairement des indemnités de séjour et des majorations spéciales pour service en Allemagne ne comportant aucune retenue patronale, de sorte qu'elle avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963, prévoyant que les indemnités énumérées à l'article 2 dudit décret sont exonérées de cotisations sociales, est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire ; que le personnel du [3], qui exerce une mission particulière de service aux armées, expliquant notamment que son recrutement soit approuvé par le Ministre de la Défense et que lui soit délivrée une carte [3], appartient dès lors à la catégorie « des personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire » au sens du décret du 4 octobre 1963 ; qu'en jugeant au contraire que le personnel du [3] était un personnel civil relevant du droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du décret précité. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° B 21-20.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.716 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'Institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'Institution de gestion sociale des armées a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 4], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Institution de gestion sociale des armées, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) a notifié à l'Institution de gestion sociale des armées (la cotisante) une lettre d'observations du 21 octobre 2014 comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 22 décembre 2014. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de l'URSSAF et le second moyen du pourvoi incident de la cotisante 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident de la cotisante Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de considérer comme justifié le chef de redressement n° 3 (rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations) et de la condamner à payer à l'URSSAF les cotisations et majorations de retard y afférentes, alors : « 1° / qu'en maintenant le redressement opéré du chef du redressement n° 3 (rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations), après avoir écarté l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF sur la pratique consistant à exonérer de cotisations le versement de certaines indemnités versées au personnel du [3] ([3]), sans répondre aux conclusions de l'IGESA, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que l'URSSAF avait contrôlé les fiches de paie en 2008, lesquelles mentionnaient clairement des indemnités de séjour et des majorations spéciales pour service en Allemagne ne comportant aucune retenue patronale, de sorte qu'elle avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963, prévoyant que les indemnités énumérées à l'article 2 dudit décret sont exonérées de cotisations sociales, est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire ; que le personnel du [3], qui exerce une mission particulière de service aux armées, expliquant notamment que son recrutement soit approuvé par le Ministre de la Défense et que lui soit délivrée une carte [3], appartient dès lors à la catégorie « des personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire » au sens du décret du 4 octobre 1963 ; qu'en jugeant au contraire que le personnel du [3] était un personnel civil relevant du droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du décret précité. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1er du décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à « l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces » que ce texte, qui prévoit l'exonération de cotisations, est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur ce territoire et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire. 6. En application des articles L. 3422-1 à L. 3422-3 du code de la défense, la cotisante dispose du statut d'établissement public industriel et commercial, dont les salariés ont un statut de droit privé. 7. Il en résulte que les indemnités versées par la cotisante au personnel qu'elle emploie en Allemagne, sous contrat de droit privé, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur le fondement du décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963. 8. Après avoir rappelé que l'Igesa est un établissement public industriel et commercial dont les salariés ne sont pas forcément des fonctionnaires, l'arrêt relève que ce personnel avait cotisé à l'assurance chômage et bénéficié de la réduction « Fillon », que le régime dérogatoire en matière fiscale et douanière est sans conséquence en matière sociale et que les salariés du [3] ne peuvent être assimilés à des militaires ou au personnel civil de l'Etat. L'arrêt retient également que la cotisante ne démontre pas qu'au cours du précédent contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont vérifié la pratique faisant l'objet de la régularisation, ni qu'ils ont disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. 9. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que les indemnités versées aux personnels civils, sous contrat de droit privé, de la cotisante stationnés en Allemagne étaient soumises aux cotisations de sécurité sociale et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune décision implicite ne s'opposait à la réintégration des indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par leur employeur. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen de l'URSSAF, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de considérer comme infondé le chef de redressement n° 1 (prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif), alors « qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'il en est notamment ainsi lorsque la législation est demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs ; qu'en l'espèce, lors d'un précédent contrôle sur la période de 2008 à 2010, l'URSSAF n'avait formulé aucune observation sur le contrat de prévoyance complémentaire appliquée suite à accord d'entreprise ; qu'ultérieurement la législation concernant les régimes de protection sociale complémentaire d'entreprise a été modifiée à compter du1er janvier 2011 en faisant évoluer le caractère collectif des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ; qu'en affirmant que nonobstant cette modification de la loi, l'IGESA était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF lors du contrôle survenu ultérieurement s'agissant des modalités du régime de prévoyance en place au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux : 12. Selon ce texte, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. 13. Pour annuler ce chef de redressement, l'arrêt retient en substance que, lors d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait consulté les contrats de retraite et de prévoyance, que l'accord d'entreprise était inchangé, que la pratique litigieuse était appliquée antérieurement et que si les dispositions relatives au caractère obligatoire et collectif de la garantie ont évolué pour s'appliquer soit à tous les salariés soit à une catégorie objective d'entre eux, le principe était déjà celui du caractère obligatoire et collectif de l'adhésion au contrat de prévoyance. 14. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale avait été modifié à compter du 1er janvier 2011 et que de nouveaux critères objectifs permettant de retenir une catégorie de salariés avaient été créés par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, ce dont il résultait un changement dans les règles d'assiette par rapport à celles applicables lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare infondé le chef de redressement n° 1 (prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif) et condamne l'Igesa à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 548 232 euros au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 outre les majorations de retard, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'Institution de gestion sociale des armées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institution de gestion sociale des armées et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel