Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201134
- Date
- 16 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er décembre 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) ayant fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente dont restait atteint l'une de ses salariées, victime d'une maladie professionnelle, la société [2], aux droits laquelle vient la société [5] (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de juger que les séquelles de la maladie professionnelle de la salariée justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 12 %, alors « que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour ne soit irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture ; qu'en ne tenant pas compte des conclusions produites par la société [2] après l'ordonnance de clôture, sans qu'il résulte d'aucune de ses constatations que les parties avaient eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, la Cour nationale du contentieux de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° U 22-11.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [2], a formé le pourvoi n° U 22-11.168 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er décembre 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) ayant fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente dont restait atteint l'une de ses salariées, victime d'une maladie professionnelle, la société [2], aux droits laquelle vient la société [5] (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de juger que les séquelles de la maladie professionnelle de la salariée justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 12 %, alors « que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour ne soit irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture ; qu'en ne tenant pas compte des conclusions produites par la société [2] après l'ordonnance de clôture, sans qu'il résulte d'aucune de ses constatations que les parties avaient eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, la Cour nationale du contentieux de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 3. Il résulte de ces textes que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour nationale n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture. 4. Pour statuer sur le recours dont elle était saisie, la Cour nationale n'a pris en considération que le mémoire de la société qui lui avait été notifié le 6 juillet 2017 et les observations établies le 7 juin 2021 après la communication de l'avis du médecin consultant. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société avait présenté le 15 octobre 2021 de nouvelles conclusions demandant à la Cour nationale de constater la péremption de l'instance et qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que cette partie avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer à la société [5], venant aux droits de la société [2], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel