Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201144
- Date
- 16 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2021), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de facturation et de tarification des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la CPAM) agissant pour son compte et celui de la CPAM de l'Hérault, a notifié à la société [3] (la société) les résultats de ce contrôle le 24 février 2014 puis un indu d'un certain montant le 6 juin 2014, son courrier se référant à la précédente lettre du 24 février 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La CPAM de l'Hérault fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours et de rejeter sa demande en paiement de l'indu, alors « que l'action en recouvrement peut être valablement diligentée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui a reçu mandat, à cette fin, du directeur de l'organisme de prise en charge ; qu'il n'est pas nécessaire que ce mandat soit mentionné dans la notification de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un mandat spécial en date du 13 février 2014 avait été donné par le directeur de la CPAM de l'Hérault au directeur de la CPAM de l'Aude pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société ; qu'en jugeant pourtant l'action en recouvrement irrégulièrement ouverte dès lors que la notification de payer émanait de la CPAM de l'Aude, laquelle ne précisait pas agir pour le compte de la CPAM de l'Hérault, et en rejetant en conséquence la demande en paiement de la CPAM de l'Hérault, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° S 21-24.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.548 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2021), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de facturation et de tarification des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la CPAM) agissant pour son compte et celui de la CPAM de l'Hérault, a notifié à la société [3] (la société) les résultats de ce contrôle le 24 février 2014 puis un indu d'un certain montant le 6 juin 2014, son courrier se référant à la précédente lettre du 24 février 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La CPAM de l'Hérault fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours et de rejeter sa demande en paiement de l'indu, alors « que l'action en recouvrement peut être valablement diligentée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui a reçu mandat, à cette fin, du directeur de l'organisme de prise en charge ; qu'il n'est pas nécessaire que ce mandat soit mentionné dans la notification de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un mandat spécial en date du 13 février 2014 avait été donné par le directeur de la CPAM de l'Hérault au directeur de la CPAM de l'Aude pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société ; qu'en jugeant pourtant l'action en recouvrement irrégulièrement ouverte dès lors que la notification de payer émanait de la CPAM de l'Aude, laquelle ne précisait pas agir pour le compte de la CPAM de l'Hérault, et en rejetant en conséquence la demande en paiement de la CPAM de l'Hérault, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Aux termes du troisième de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. 6. Il résulte du quatrième qu'en cas d'inobservation des règles de facturation ou de tarification, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles. 7. Pour rejeter la demande en paiement de l'indu formée par la CPAM de l'Hérault, l'arrêt retient que le directeur de cette dernière a donné un mandat spécial au directeur de la CPAM de l'Aude aux fins de recouvrer pour son compte les sommes dues par la société. Il relève que la notification de payer ne précisait pas l'existence d'un mandat spécial. Il en déduit que, même si la preuve du mandat spécial est rapportée devant les juges du fond, l'action en recouvrement de la CPAM de l'Hérault est irrégulière. 8. En statuant ainsi, alors que l'action en recouvrement peut être diligentée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui a reçu mandat, à cette fin, du directeur de l'organisme de prise en charge et qu'aucune disposition n'exige que la notification de payer mentionne le mandat spécial confié par le directeur de l'organisme de sécurité sociale de prise en charge à un autre organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisées. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel