Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201146
- Date
- 16 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2021), par décision du 24 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime le 28 août 2008 un salarié (la victime) de la société [3] (l'employeur), et à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 11 janvier 2010. 4. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement au 16 septembre 2009, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en jugeant que la présomption d'imputabilité ne s'étendait aux soins et arrêts de travail qui font suite à un accident du travail que si la caisse justifiait du caractère ininterrompu des arrêts de travails ou d'une continuité de symptômes et de soins, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la présomption d'imputabilité cessait de s'appliquer à compter du 6 septembre 2008, la cour d'appel a retenu que la caisse ne produisait pas d'élément justifiant d'un arrêt de travail et de la nature des lésions constatées entre le 6 septembre et le 7 octobre 2009 ; qu' en statuant ainsi, quand elle constatait que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail qui avait été prolongé jusqu'au 11 janvier 2010, date à laquelle la consolidation avait été fixée, de sorte que la présomption s'appliquait jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail qui avait été prolongé jusqu'au 11 janvier 2010, date à laquelle la consolidation avait été fixée de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'à cette date ; qu'en exigeant, pour déclarer inopposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits après le 17 septembre 2009, que la caisse produise des éléments médicaux susceptibles de contredire les conclusions de l'expert et de justifier que tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2009 étaient en lien certain avec l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° B 21-21.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.429 contre les arrêts n° RG : 14/08055 rendus les 18 juin 2021 et 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2018, examinée d'office 1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 22 juin 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2021), par décision du 24 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime le 28 août 2008 un salarié (la victime) de la société [3] (l'employeur), et à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 11 janvier 2010. 4. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement au 16 septembre 2009, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en jugeant que la présomption d'imputabilité ne s'étendait aux soins et arrêts de travail qui font suite à un accident du travail que si la caisse justifiait du caractère ininterrompu des arrêts de travails ou d'une continuité de symptômes et de soins, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la présomption d'imputabilité cessait de s'appliquer à compter du 6 septembre 2008, la cour d'appel a retenu que la caisse ne produisait pas d'élément justifiant d'un arrêt de travail et de la nature des lésions constatées entre le 6 septembre et le 7 octobre 2009 ; qu' en statuant ainsi, quand elle constatait que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail qui avait été prolongé jusqu'au 11 janvier 2010, date à laquelle la consolidation avait été fixée, de sorte que la présomption s'appliquait jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail qui avait été prolongé jusqu'au 11 janvier 2010, date à laquelle la consolidation avait été fixée de sorte que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'à cette date ; qu'en exigeant, pour déclarer inopposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits après le 17 septembre 2009, que la caisse produise des éléments médicaux susceptibles de contredire les conclusions de l'expert et de justifier que tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2009 étaient en lien certain avec l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 6. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 7. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 septembre 2009, l'arrêt retient en substance que dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il relève que la caisse ne produit pas d'élément justifiant d'un arrêt de travail et de la nature des lésions constatées entre le 6 septembre 2009 et le 7 octobre 2009, ne justifiant des certificats médicaux de prolongation que du 7 octobre 2009 au 11 janvier 2010, date à laquelle la consolidation de l'état de santé de l'assuré est intervenue. 8. Il énonce qu'il existe une rupture de production des justificatifs d'arrêt de travail à partir du 6 septembre 2009, ne permettant pas de retenir la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident au delà de cette date. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'arrêt de travail initial avait été prolongé jusqu'au 11 janvier 2010, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2018 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à la société [3] les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant postérieurement au 16 septembre 2009, des suites de l'accident du travail du 28 août 2008, et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à rembourser les frais d'expertise, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel