Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201149
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,12 novembre 2021), et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière, un juge de l'exécution a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté les demandes de la société Romeo Deguy Montgeron (la société) et retenu la date de la vente sur réitération des enchères. 2. La société a relevé appel de ce jugement et a été autorisée à assigner à jour fixe les parties intimées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel alors que « le message du 15 mars 2021 transmettant à la cour d'appel les assignations faisait état de ces actes comme pièce jointes et que l'accusé de réception émis par le greffe énonçait explicitement que le message avait été délivré avec les pièces jointes ; qu'un tel accusé de réception fait foi ; qu'en énonçant que ledit message ne comportait aucune pièce jointe, la cour d'appel a dénaturé tant le message du 15 mars 2021 que son accusé de réception, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces de la cause »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1149 F-D Pourvoi n° P 21-25.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Romeo Deguy Montgeron, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-25.074 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 8], 2°/ au syndicat des copropriétaires Villa Roméo, dont le siège est [Adresse 1], représenté par Mme [G] [J], prise en qualité d'administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 9], 3°/ au comptable public, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 5], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, 6°/ à la société Foncière Atrium, dont le siège est chez la société ABC LIV, [Adresse 4], 7°/ à la société Vendome patrimoine, dont le siège est chez la société ABC LIV, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Romeo Deguy Montgeron, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,12 novembre 2021), et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière, un juge de l'exécution a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté les demandes de la société Romeo Deguy Montgeron (la société) et retenu la date de la vente sur réitération des enchères. 2. La société a relevé appel de ce jugement et a été autorisée à assigner à jour fixe les parties intimées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel alors que « le message du 15 mars 2021 transmettant à la cour d'appel les assignations faisait état de ces actes comme pièce jointes et que l'accusé de réception émis par le greffe énonçait explicitement que le message avait été délivré avec les pièces jointes ; qu'un tel accusé de réception fait foi ; qu'en énonçant que ledit message ne comportait aucune pièce jointe, la cour d'appel a dénaturé tant le message du 15 mars 2021 que son accusé de réception, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces de la cause » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que le message du 15 mars 2021 reçu par la cour d'appel, s'il indique transmettre les expéditions des assignations à jour fixe, ne comporte aucune pièce jointe et que la copie du même message, produite par la société, ne justifie pas qu'il comportait lesdites pièces jointes. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions d'une part, que le message du 15 mars 2021 mentionne, au titre des pièces jointes, les expéditions des assignations à jour fixe, d'autre part, que ce message et ces pièces avaient fait l'objet d'un avis électronique de réception le même jour, par le greffe, la cour d'appel a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [I], le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romeo, représenté par Mme [G] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, le comptable public, la société Foncière Atrium et la société Vendome patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et le condamne ainsi que M. [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Romeo, représenté par Mme [G] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, à payer à la société Romeo Deguy Montgeron la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel