Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201152
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2021), M. [T], gérant et associé de la société civile immobilière Tiam (la société) a été victime, le 4 janvier 2006, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d'assurance [Localité 5] Versicherung AG (l'assureur). 2. Par jugement du 3 décembre 2012, un tribunal de grande instance, saisi, par M. [T] et par la société, en indemnisation de différents préjudices, a dit que l'assureur était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a ordonné une expertise médicale de M. [T]. 3. Par jugement du 26 mars 2018, ce même tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] concernant les chefs de préjudice dont la réparation était initialement demandée par la seule société, déclaré recevables ses autres demandes, fixé les montants des préjudices extra-patrimonial et patrimonial et condamné l'assureur à lui régler une certaine somme. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assureur en ce qui concerne sa demande en indemnisation des chefs de préjudice dont la réparation était demandée par la société puis, confirmant le jugement, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] en indemnisation de ces chefs de préjudice, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur les conclusions déposées par M. [T] et la SCI Tiam devant les premiers juges le 28 novembre 2011, quand ces écritures, faute d'avoir été produites ou même invoquées par les parties en cause d'appel, n'ont pas donné lieu à un débat contradictoire, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. » Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 8. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant que la demande de M. [T] en indemnisation de la perte d'apport en industrie qu'il a subie du fait de l'accident n'était pas couverte par l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2012, quand pourtant il résultait de leurs constatations que ledit jugement avait condamné l'assureur à réparer toutes les conséquences dommageables de l'accident, sachant que M. [T] avait sollicité la réparation de son entier préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 3°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que l'indemnisation relative à la perte d'apport en industrie avait été demandée par la société aux termes de conclusions en date du 10 mars 2014, les juges du fond ont encore violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ». Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice patrimonial au montant de 1.107,87 euros, puis, de cantonner la condamnation de l'assureur à son profit, tous préjudices confondus et déduction faite des provisions, à la somme de 7.107,87 euros, ensemble de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, pour écarter les demandes de M. [T] au titre des dépenses de santé futures et des frais de tierce personne, les juges du fond ont objecté de l'absence de preuve du lien de causalité entre l'accident et les préjudices ; que faute toutefois pour la cour d'appel de s'être expliquée sur l'application de la règle spéciale de droit allemand relative à la preuve du préjudice et du lien de causalité, qu'invoquait M. [T], l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; aux termes de ses conclusions d'appel, M. [T] soutenait qu'il avait subi une perte de revenus pour l'année 2008, pour n'avoir perçu sur cette période qu'une somme de 1.000 euros par mois de la part du RSI, sachant qu'il percevait auparavant un revenu moyen de 24.510 euros par an ; que faute de s'être prononcés sur la perte de revenus de M. [T] au titre de l'année 2008, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° D 21-23.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-23.271 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 5] Insurance PLC NFD, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), anciennement dénommée société [Localité 5] Versicherung AG, ayant un établissement en Allemagne, [Adresse 4] et une succursale en France, [Adresse 1], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du RSI Alsace, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Localité 5] Insurance PLC NFD, anciennement dénommée société [Localité 5] Versicherung AG, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2021), M. [T], gérant et associé de la société civile immobilière Tiam (la société) a été victime, le 4 janvier 2006, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d'assurance [Localité 5] Versicherung AG (l'assureur). 2. Par jugement du 3 décembre 2012, un tribunal de grande instance, saisi, par M. [T] et par la société, en indemnisation de différents préjudices, a dit que l'assureur était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a ordonné une expertise médicale de M. [T]. 3. Par jugement du 26 mars 2018, ce même tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] concernant les chefs de préjudice dont la réparation était initialement demandée par la seule société, déclaré recevables ses autres demandes, fixé les montants des préjudices extra-patrimonial et patrimonial et condamné l'assureur à lui régler une certaine somme. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assureur en ce qui concerne sa demande en indemnisation des chefs de préjudice dont la réparation était demandée par la société puis, confirmant le jugement, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] en indemnisation de ces chefs de préjudice, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur les conclusions déposées par M. [T] et la SCI Tiam devant les premiers juges le 28 novembre 2011, quand ces écritures, faute d'avoir été produites ou même invoquées par les parties en cause d'appel, n'ont pas donné lieu à un débat contradictoire, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, les conclusions devant les premiers juges constituent un acte de la procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel, dont chaque partie peut demander la communication, sans que le juge ait à solliciter les observations des parties. 6. C'est dès, lors, sans méconnaître le principe de la contradiction que, pour déclarer prescrite la demande de M. [T] tendant à la réparation d'un préjudice financier, la cour d'appel s'est fondée sur ses conclusions et celles de la société versées au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel. 7.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 8. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant que la demande de M. [T] en indemnisation de la perte d'apport en industrie qu'il a subie du fait de l'accident n'était pas couverte par l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2012, quand pourtant il résultait de leurs constatations que ledit jugement avait condamné l'assureur à réparer toutes les conséquences dommageables de l'accident, sachant que M. [T] avait sollicité la réparation de son entier préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 3°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que l'indemnisation relative à la perte d'apport en industrie avait été demandée par la société aux termes de conclusions en date du 10 mars 2014, les juges du fond ont encore violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ». Réponse de la Cour 9. Ayant retenu en substance que l'autorité de chose jugée du jugement ne peut valoir que pour les demandes dont le tribunal était saisi par M. [T], qui ne recouvraient pas l'indemnisation de la perte d'un apport en industrie, demande qu'il n'avait reprise que par conclusions du 1er octobre 2014, c'est à bon droit que l'arrêt a écarté, sur ce point, l'autorité de la chose jugée du jugement du 3 décembre 2012. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice patrimonial au montant de 1.107,87 euros, puis, de cantonner la condamnation de l'assureur à son profit, tous préjudices confondus et déduction faite des provisions, à la somme de 7.107,87 euros, ensemble de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, pour écarter les demandes de M. [T] au titre des dépenses de santé futures et des frais de tierce personne, les juges du fond ont objecté de l'absence de preuve du lien de causalité entre l'accident et les préjudices ; que faute toutefois pour la cour d'appel de s'être expliquée sur l'application de la règle spéciale de droit allemand relative à la preuve du préjudice et du lien de causalité, qu'invoquait M. [T], l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12. Ayant relevé, au vu des conclusions de l'expertise, que, tant au regard du poste de dépenses futures que des frais de consultation spécialisées, l'existence d'un lien de causalité, entre la nécessité de l'assistance d'une tierce personne et l'accident, n'était pas établie, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, devant laquelle M. [T] a seulement invoqué, sans en tirer de conséquences juridiques claires et précises, l'existence d'une simplification de l'administration de la preuve aménagée par « le § 287, ZPO » en vertu duquel le tribunal peut souverainement décider si le dommage est né ou non et quel en est le montant et la vraisemblance prédominante des preuves qu'il avait fournies, a statué comme elle l'a fait. 13. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; aux termes de ses conclusions d'appel, M. [T] soutenait qu'il avait subi une perte de revenus pour l'année 2008, pour n'avoir perçu sur cette période qu'une somme de 1.000 euros par mois de la part du RSI, sachant qu'il percevait auparavant un revenu moyen de 24.510 euros par an ; que faute de s'être prononcés sur la perte de revenus de M. [T] au titre de l'année 2008, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 15. Ayant relevé, pour la période postérieure à la consolidation, qu'aucun élément ne permettait de déterminer la date à laquelle l'ouverture du second centre de contrôle technique était envisagée, que son exploitation aurait été confiée à son épouse et que la preuve d'une perte de gains professionnels actuels ou futurs n'était pas rapportée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 16 Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société [Localité 5] Insurance PLC (NFD), anciennement dénommée [Localité 5] Versicherung AG, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel