Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201153
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2021) et les productions, les sociétés Rio Tinto France et Aluminium Pechiney, venant aux droits d'anciennes sociétés du groupe Pechiney (les sociétés), ont été assurées auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance Company SE et la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, devenue la société HDI Global SE (les assureurs), en application d'une police, à effet du 1er janvier 2001 et résiliée le 31 décembre 2003. 2. Les sociétés ont saisi, le 21 novembre 2007, un tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que les assureurs doivent, au titre de cette police, la garantie des conséquences pécuniaires résultant de la faute inexcusable de l'employeur liée à l'exposition à l'amiante d'anciens salariés du groupe, ainsi que celle des frais de défense engagés pour les procédures conduites devant les juridictions de sécurité sociale. 3. Le 26 juin 2014, par un arrêt, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a dit que la garantie prévue aux contrats souscrits en 1998 et 2001 pour faute inexcusable de l'employeur doit être appliquée aux sinistres liés à l'amiante faisant l'objet d'une réclamation dans les dix ans de la résiliation du contrat de 2001, soit jusqu'au 31 décembre 2013, dans la mesure où il sera établi que la période d'exposition à l'amiante du salarié concerné est antérieure au 31 décembre 2003. 4. A la suite du décès, le 21 mars 2007, de M. [W], salarié de la société Aluminium Pechiney, des suites d'une maladie contractée du fait d'une exposition à l'amiante de 1959 à 1986, reconnue en tant que maladie professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) le 13 novembre 2007, un arrêt d'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'a condamné à réparation, a déclaré opposable la décision de la caisse et autorisé cette dernière à exercer son recours récursoire. 5. Les 11, 13 et 14 avril 2017, les sociétés ont assigné les assureurs devant un tribunal de commerce aux fins de les voir condamner à leur verser la somme couvrant le risque d'exposition à l'amiante pour « faute inexcusable », concernant [N] [W]. 6. Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce a dit qu'il n'y a pas chose jugée, quant à l'objet de la présente instance, de l'arrêt du 26 juin 2014, que la faute inexcusable liée à l'exposition à l'amiante concernant [N] [W], intervenue avant la promulgation de la loi du 27 janvier 1987, est « inassurable » et a débouté les sociétés de leurs demandes. 7. La société Aluminium Pechiney aux droits de laquelle vient la société Rio Tinto France, et la société Rio Tinto France ont interjeté appel du jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société Rio Tinto France fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas chose jugée quant à l'objet de la présente instance au regard de l'arrêt du 26 juin 2014 de la cour d'appel de Versailles et de la débouter de ses demandes dirigées contre les assureurs, alors : « 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que le jugement interlocutoire jouit de l'autorité de la chose jugée pour les dispositions définitives qu'il renferme ; qu'en décidant que l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour d'appel de Versailles le 26 juin 2014 n'avait pas d'autorité de la chose jugée sur le principe de la garantie des assureurs pour le sinistre litigieux concernant [N] [W], pour cela qu'à l'occasion de cette instance, aucune demande individuelle n'avait été formulée pour un sinistre précis, quand l'arrêt du 26 juin 2014 avait tranché la question de fond opposant les mêmes parties sur l'acquisition de la garantie au titre de la police n° 83.661.028 pour tout sinistre résultant d'une période d'exposition à l'amiante dès lors qu'elle était antérieure au 31 décembre 2003, peu important qu'aucune demande individuelle n'ait été formulée pour un sinistre précis, la Cour a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'en décidant que l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour d'appel de Versailles le 26 juin 2014 n'avait pas d'autorité de la chose jugée sur le principe de la garantie des assureurs pour le sinistre litigieux concernant [N] [W], pour cela qu'à l'occasion de cette instance, la question particulière de l'assurabilité de la faute inexcusable de l'employeur antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 n'avait pas été discutée, quand l'arrêt du 26 juin 2014 avait tranché la question de fond opposant les mêmes parties sur l'acquisition de la garantie au titre de la police n° 83.661.028 pour tout sinistre résultant d'une période d'exposition à l'amiante dès lors qu'elle était antérieure au 31 décembre 2003 et qu'il était dès lors revêtu de l'autorité de la chose jugée sur cette contestation de fond, peu important que des moyens de contestations, pris de la date de certains sinistres antérieurs au 31 décembre 2003 - en l'occurrence ceux résultant d'une exposition aux poussières d'amiante ayant pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 - n'aient pas été soulevés par les assureurs à cette occasion, la Cour a violé l'article 480 du Code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° V 21-24.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Rio Tinto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, a formé le pourvoi n° V 21-24.505 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, prise en sa succursale en France, [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), 2°/ à la société Allianz Global Coporate & Spécialty SE, société de droit allemand, prise en sa succursale en France, [Adresse 1], et en tant que de besoin en son siège en Allemagne, [Adresse 6], 3°/ à la société HDI Global SE, société de droit allemand, prise en sa succursale en France, [Adresse 7], venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG dont le siège en Allemagne est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Rio Tinto France, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Coporate & Spécialty SE, HDI Global SE, anciennement dénommée société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2021) et les productions, les sociétés Rio Tinto France et Aluminium Pechiney, venant aux droits d'anciennes sociétés du groupe Pechiney (les sociétés), ont été assurées auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance Company SE et la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, devenue la société HDI Global SE (les assureurs), en application d'une police, à effet du 1er janvier 2001 et résiliée le 31 décembre 2003. 2. Les sociétés ont saisi, le 21 novembre 2007, un tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que les assureurs doivent, au titre de cette police, la garantie des conséquences pécuniaires résultant de la faute inexcusable de l'employeur liée à l'exposition à l'amiante d'anciens salariés du groupe, ainsi que celle des frais de défense engagés pour les procédures conduites devant les juridictions de sécurité sociale. 3. Le 26 juin 2014, par un arrêt, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a dit que la garantie prévue aux contrats souscrits en 1998 et 2001 pour faute inexcusable de l'employeur doit être appliquée aux sinistres liés à l'amiante faisant l'objet d'une réclamation dans les dix ans de la résiliation du contrat de 2001, soit jusqu'au 31 décembre 2013, dans la mesure où il sera établi que la période d'exposition à l'amiante du salarié concerné est antérieure au 31 décembre 2003. 4. A la suite du décès, le 21 mars 2007, de M. [W], salarié de la société Aluminium Pechiney, des suites d'une maladie contractée du fait d'une exposition à l'amiante de 1959 à 1986, reconnue en tant que maladie professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) le 13 novembre 2007, un arrêt d'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'a condamné à réparation, a déclaré opposable la décision de la caisse et autorisé cette dernière à exercer son recours récursoire. 5. Les 11, 13 et 14 avril 2017, les sociétés ont assigné les assureurs devant un tribunal de commerce aux fins de les voir condamner à leur verser la somme couvrant le risque d'exposition à l'amiante pour « faute inexcusable », concernant [N] [W]. 6. Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce a dit qu'il n'y a pas chose jugée, quant à l'objet de la présente instance, de l'arrêt du 26 juin 2014, que la faute inexcusable liée à l'exposition à l'amiante concernant [N] [W], intervenue avant la promulgation de la loi du 27 janvier 1987, est « inassurable » et a débouté les sociétés de leurs demandes. 7. La société Aluminium Pechiney aux droits de laquelle vient la société Rio Tinto France, et la société Rio Tinto France ont interjeté appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société Rio Tinto France fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas chose jugée quant à l'objet de la présente instance au regard de l'arrêt du 26 juin 2014 de la cour d'appel de Versailles et de la débouter de ses demandes dirigées contre les assureurs, alors : « 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que le jugement interlocutoire jouit de l'autorité de la chose jugée pour les dispositions définitives qu'il renferme ; qu'en décidant que l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour d'appel de Versailles le 26 juin 2014 n'avait pas d'autorité de la chose jugée sur le principe de la garantie des assureurs pour le sinistre litigieux concernant [N] [W], pour cela qu'à l'occasion de cette instance, aucune demande individuelle n'avait été formulée pour un sinistre précis, quand l'arrêt du 26 juin 2014 avait tranché la question de fond opposant les mêmes parties sur l'acquisition de la garantie au titre de la police n° 83.661.028 pour tout sinistre résultant d'une période d'exposition à l'amiante dès lors qu'elle était antérieure au 31 décembre 2003, peu important qu'aucune demande individuelle n'ait été formulée pour un sinistre précis, la Cour a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'en décidant que l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour d'appel de Versailles le 26 juin 2014 n'avait pas d'autorité de la chose jugée sur le principe de la garantie des assureurs pour le sinistre litigieux concernant [N] [W], pour cela qu'à l'occasion de cette instance, la question particulière de l'assurabilité de la faute inexcusable de l'employeur antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 n'avait pas été discutée, quand l'arrêt du 26 juin 2014 avait tranché la question de fond opposant les mêmes parties sur l'acquisition de la garantie au titre de la police n° 83.661.028 pour tout sinistre résultant d'une période d'exposition à l'amiante dès lors qu'elle était antérieure au 31 décembre 2003 et qu'il était dès lors revêtu de l'autorité de la chose jugée sur cette contestation de fond, peu important que des moyens de contestations, pris de la date de certains sinistres antérieurs au 31 décembre 2003 - en l'occurrence ceux résultant d'une exposition aux poussières d'amiante ayant pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 - n'aient pas été soulevés par les assureurs à cette occasion, la Cour a violé l'article 480 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. L'arrêt relève que la demande formée par la société Rio Tinto France, tend à voir prendre en charge par les assureurs les conséquences de l'exposition au risque d'amiante d'un salarié identifié, [N] [W], alors que sa demande, dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2014 tendait à voir juger que les assureurs étaient tenus de la garantir des condamnations éventuelles susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de leurs salariés, anciens salariés et/ou ayant droits de ceux-ci, et que la cour a relevé qu'aucune demande n'était formée au titre de chaque sinistre pris individuellement. 10. Il retient ensuite que le chef de dispositif de cet arrêt ne peut être interprété comme induisant nécessairement que sont assurables toutes les expositions à l'amiante avant la loi du 27 janvier 1987, jusqu'à laquelle était prohibée « l'assurabilité » de la faute inexcusable en cas d'exposition à l'amiante, question qui n'avait alors pas été soumise à la cour d'appel. 11. De ces énonciations, et constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 juin 2014 et qu'il y avait lieu de débouter la société Rio Tinto France de ses demandes dirigées contre les assureurs. 12. Le moyen, n'est dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. La société Rio Tinto France fait grief à l'arrêt de dire que la faute inexcusable de la société Aluminium Pechiney, liée à l'exposition à l'amiante de [N] [W], son employé, intervenue avant la promulgation de la loi du 27 janvier 1987, est « inassurable » et de la débouter de ses demandes dirigées contre les assureurs alors « que la cassation du chef de dispositif ayant dit « qu'il n'y a pas chose jugée quant à l'objet de la présente instance au regard de l'arrêt du 26 juin 2014 de la Cour d'appel de Versailles », emportera cassation des chefs de dispositif querellés, par voie de conséquence en application de l'article 624 du Code de procédure civile. » Réponse de la cour 14. En l'état du rejet du premier moyen, le second moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence, est, dès lors, sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rio Tinto France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rio Tinto France et la condamne à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, HDI Global SE et XL Insurance Company SE la somme globale de 3000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel