Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201155
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021) et les productions, par jugements du 4 mai 2017, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire des sociétés Agora distribution, Lilnat et Vetura et désigné les sociétés MJA et MJS Partners en qualité de co-mandataires judiciaires. Un jugement du 26 juin 2017 a arrêté les plans de cession au profit de la société Groupe Philippe Ginestet à laquelle la société Tati Mag s'est substituée. 3. Par acte du 9 octobre 2020, les sociétés MJA et MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires et liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura, ont assigné la société Tati Mag et la société Groupe Philippe Ginestet devant le président d'un tribunal de commerce statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 4. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés les a déboutés de leur demande. 5. Les sociétés MJA et MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires et liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura, ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. La société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que pour ordonner une mesure d'instruction in futurum, le juge doit apprécier son utilité, condition nécessaire à son prononcé, et non sa faisabilité technique ; que pour déclarer dépourvue d'utilité la mission de l'expert consistant à analyser les flux financiers ainsi que les entrées et les sorties des marchandises, la cour d'appel a relevé que l'entrée en jouissance du cessionnaire datait de plus de quatre ans, qu'aucun récolement n'avait alors été effectué, qu'il n'existait pas de fichiers d'inventaire propres à chaque magasin, que les magasins exploités par les sociétés Lilnat et Vetura ne réceptionnaient pas la marchandise et enfin, que les documents dont se prévalaient les liquidateurs ne présentaient pas d'éléments exploitables sur le détail des stocks ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de faisabilité technique de l'expertise pour déclarer cette mesure d'instruction dépourvue d'utilité, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est interdit à l'expert de révéler les informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion des opérations d'expertise et qui sont sans rapport avec l'objet de sa mission ; qu'il importe donc peu que les documents sur lesquels l'expert doit s'appuyer ne soient pas préalablement définis par le juge, seules les informations intéressant la question à examiner ayant vocation à être révélées par l'expert ; que pour rejeter la demande tendant au prononcé de la mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a retenu qu'elle s'apparentait à une mesure d'investigation générale car les liquidateurs ne pouvaient déterminer quels documents pourraient permettre d'identifier les marchandises revendiquées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 145 et 244 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mesure d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'un procès en cours ne constitue un obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum que s'il porte sur un litige identique à celui en vue duquel cette mesure d'instruction est ordonnée ; qu'en l'espèce, la société Tati Mag, cessionnaire des actifs des sociétés Lilnat et Vetura substitué au GPG, avait formé un pourvoi en cassation contre les arrêts ayant ordonné aux liquidateurs de ces sociétés de restituer les marchandises vendues avec réserve de propriété sur revendication des sociétés Luance et U10 ; que par ailleurs, la société Tati Mag et le GPG avaient pris l'engagement de garantir la restitution en nature des marchandises ou la restitution du prix de cession des marchandises cédées après leur entrée en jouissance ; que c'est dans la perspective de les assigner au fond en exécution de cet engagement que les liquidateurs sollicitaient une mesure d'expertise in futurum tendant à la détermination de la date de cession des marchandises ; que chacun des deux litiges avait un objet distinct puisque celui dont la Cour de cassation était saisie concernait le droit de propriété des sociétés Luance et U10 tandis que la mesure d'instruction in futurum portait sur l'engagement des cessionnaires de garantir les restitutions dues dans l'hypothèse où ce droit de propriété serait reconnu ; que pour rejeter la demande tendant au prononcé de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a retenu que si la Cour de cassation venait à casser les arrêts ayant fait droit aux revendications, la demande deviendrait sans objet faute d'obligation de restitution à charge des cessionnaires, et que l'exécution de leur engagement était aussi le fond des litiges en cours, ce dont elle a déduit que l'instance déjà engagée devant la Cour de cassation faisait obstacle au prononcé de la mesure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la demande ; qu'en l'espèce, les sociétés U10 et Luance avaient engagé des poursuites contre les liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura pour voir exécuter les arrêts ayant accueilli leurs actions en revendication et réclamaient à ce titre devant le juge de l'exécution la restitution des marchandises en nature ou en valeur, et sous astreinte ; que les liquidateurs sollicitaient contre le GPG et la société Tati Mag, cessionnaires des actifs des sociétés Lilnat et Vetura, une expertise in futurum afin de déterminer les dates de cession des marchandises, dans la perspective de les assigner au fond en exécution de leur engagement de garantir la restitution des marchandises ou la restitution du prix de cession des marchandises cédés postérieurement à leur entrée en jouissance ; qu'ainsi, le litige pendant devant le juge de l'exécution était engagé contre les liquidateurs pour voir exécuter les arrêts ayant reconnu le droit de propriété des sociétés Luance et U10 tandis que la mesure d'instruction in futurum portait sur l'engagement des cessionnaires de garantir les restitutions dues si ce droit de propriété était reconnu ; que l'objet de chacun des deux litiges était donc distinct ; que pour refuser d'ordonner cette mesure d'instruction, la cour d'appel a retenu que l'instance pendante devant le juge de l'exécution portait aussi sur la fixation de la date de cession des marchandises revendiquées, ce dont elle a déduit que cette instance faisait obstacle au prononcé de la mesure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° R 21-24.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ la société Mandataires judiciaires associés-MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], toutes deux agissant en qualité de mandataires judiciaires et de liquidateurs judiciaires des sociétés Lilnat et Vetura, ont formé le pourvoi n° R 21-24.892 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Tati Mag, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Groupe Philippe Ginestet, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Partie intervenante volontaire : La société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [M] [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, aux lieu et place de la société MJA. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJS Partners, de la société Mandataires judiciaires associés-MJA, toutes deux agissant en qualité de mandataires judiciaires et de liquidateurs judiciaires des sociétés Lilnat et Vetura et de la société Asteren, agissant en la personne de M. [M] [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, aux lieu et place de la société MJA, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Tati Mag et de la société Groupe Philippe Ginestet, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société Asteren, agissant en la personne de M. [M] [R], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, aux lieu et place de la société MJA. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021) et les productions, par jugements du 4 mai 2017, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire des sociétés Agora distribution, Lilnat et Vetura et désigné les sociétés MJA et MJS Partners en qualité de co-mandataires judiciaires. Un jugement du 26 juin 2017 a arrêté les plans de cession au profit de la société Groupe Philippe Ginestet à laquelle la société Tati Mag s'est substituée. 3. Par acte du 9 octobre 2020, les sociétés MJA et MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires et liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura, ont assigné la société Tati Mag et la société Groupe Philippe Ginestet devant le président d'un tribunal de commerce statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 4. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés les a déboutés de leur demande. 5. Les sociétés MJA et MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires et liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mesure d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'un procès en cours ne constitue un obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum que s'il porte sur un litige identique à celui en vue duquel cette mesure d'instruction est ordonnée ; qu'en l'espèce, la société Tati Mag, cessionnaire des actifs des sociétés Lilnat et Vetura substitué au GPG, avait formé un pourvoi en cassation contre les arrêts ayant ordonné aux liquidateurs de ces sociétés de restituer les marchandises vendues avec réserve de propriété sur revendication des sociétés Luance et U10 ; que par ailleurs, la société Tati Mag et le GPG avaient pris l'engagement de garantir la restitution en nature des marchandises ou la restitution du prix de cession des marchandises cédées après leur entrée en jouissance ; que c'est dans la perspective de les assigner au fond en exécution de cet engagement que les liquidateurs sollicitaient une mesure d'expertise in futurum tendant à la détermination de la date de cession des marchandises ; que chacun des deux litiges avait un objet distinct puisque celui dont la Cour de cassation était saisie concernait le droit de propriété des sociétés Luance et U10 tandis que la mesure d'instruction in futurum portait sur l'engagement des cessionnaires de garantir les restitutions dues dans l'hypothèse où ce droit de propriété serait reconnu ; que pour rejeter la demande tendant au prononcé de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a retenu que si la Cour de cassation venait à casser les arrêts ayant fait droit aux revendications, la demande deviendrait sans objet faute d'obligation de restitution à charge des cessionnaires, et que l'exécution de leur engagement était aussi le fond des litiges en cours, ce dont elle a déduit que l'instance déjà engagée devant la Cour de cassation faisait obstacle au prononcé de la mesure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la demande ; qu'en l'espèce, les sociétés U10 et Luance avaient engagé des poursuites contre les liquidateurs des sociétés Lilnat et Vetura pour voir exécuter les arrêts ayant accueilli leurs actions en revendication et réclamaient à ce titre devant le juge de l'exécution la restitution des marchandises en nature ou en valeur, et sous astreinte ; que les liquidateurs sollicitaient contre le GPG et la société Tati Mag, cessionnaires des actifs des sociétés Lilnat et Vetura, une expertise in futurum afin de déterminer les dates de cession des marchandises, dans la perspective de les assigner au fond en exécution de leur engagement de garantir la restitution des marchandises ou la restitution du prix de cession des marchandises cédés postérieurement à leur entrée en jouissance ; qu'ainsi, le litige pendant devant le juge de l'exécution était engagé contre les liquidateurs pour voir exécuter les arrêts ayant reconnu le droit de propriété des sociétés Luance et U10 tandis que la mesure d'instruction in futurum portait sur l'engagement des cessionnaires de garantir les restitutions dues si ce droit de propriété était reconnu ; que l'objet de chacun des deux litiges était donc distinct ; que pour refuser d'ordonner cette mesure d'instruction, la cour d'appel a retenu que l'instance pendante devant le juge de l'exécution portait aussi sur la fixation de la date de cession des marchandises revendiquées, ce dont elle a déduit que cette instance faisait obstacle au prononcé de la mesure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence d'une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum si une instance au fond est ouverte sur le même litige au jour de la requête. 9. L'arrêt relève qu'à la date de la requête, une instance était pendante devant la Cour de cassation saisie de pourvois formés par les société MJA et MJS Partners à l'encontre de décisions rendues par une cour d'appel qui les avait condamnées, en leur qualité de mandataires des sociétés Agora distribution, Lilnat et Vetura, à restituer diverses marchandises revendiquées par les sociétés U10 et Luance, et que le litige global portait sur une obligation de restitution par les mandataires judiciaires qui invoquaient les clauses prévues à l'offre de reprise pour faire valoir que cette obligation devrait en réalité peser sur la société Tati Mag et sur la société Groupe Philippe Ginestet, et non sur eux, compte tenu de la date de cession des marchandises. 10. L'arrêt retient que la mission sollicitée comprendrait notamment la détermination de la date de cession des marchandises revendiquées par les sociétés U10 et Luance, et plus généralement de fournir toute information permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer sur les modalités de restitution. 11. L'arrêt ajoute que les intimées rappellent aussi qu'une instance est en cours devant le juge de l'exécution, U10 et Luance sollicitant devant ce magistrat la garantie des sociétés Tati Mag et Groupe Philippe Ginestet mais que c'est à juste titre que les intimés font valoir que si la Cour de cassation venait à casser les arrêts rendus, les liquidateurs ne seraient plus fondés en leur demande d'expertise, faute alors de toute obligation de restitution qui serait mise à leur charge, étant observé que l'instance pendante devant le juge de l'exécution porte aussi sur la fixation de la date de cession des marchandises revendiquées. 12. C'est à bon droit que l'arrêt déduit de ces constatations et énonciations que la condition tenant à l'absence de tout procès au fond n'était pas remplie au jour du dépôt de la requête. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. La société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que pour ordonner une mesure d'instruction in futurum, le juge doit apprécier son utilité, condition nécessaire à son prononcé, et non sa faisabilité technique ; que pour déclarer dépourvue d'utilité la mission de l'expert consistant à analyser les flux financiers ainsi que les entrées et les sorties des marchandises, la cour d'appel a relevé que l'entrée en jouissance du cessionnaire datait de plus de quatre ans, qu'aucun récolement n'avait alors été effectué, qu'il n'existait pas de fichiers d'inventaire propres à chaque magasin, que les magasins exploités par les sociétés Lilnat et Vetura ne réceptionnaient pas la marchandise et enfin, que les documents dont se prévalaient les liquidateurs ne présentaient pas d'éléments exploitables sur le détail des stocks ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de faisabilité technique de l'expertise pour déclarer cette mesure d'instruction dépourvue d'utilité, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est interdit à l'expert de révéler les informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion des opérations d'expertise et qui sont sans rapport avec l'objet de sa mission ; qu'il importe donc peu que les documents sur lesquels l'expert doit s'appuyer ne soient pas préalablement définis par le juge, seules les informations intéressant la question à examiner ayant vocation à être révélées par l'expert ; que pour rejeter la demande tendant au prononcé de la mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a retenu qu'elle s'apparentait à une mesure d'investigation générale car les liquidateurs ne pouvaient déterminer quels documents pourraient permettre d'identifier les marchandises revendiquées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 145 et 244 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 15. Ces griefs, qui attaquent des motifs surabondants, sont, par suite, inopérants. 16. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, et la société M.J.S Partners, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura, et la société M.J.S Partners, en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire des sociétés Lilnat et Vetura et les condamne à payer aux sociétés Tati Mag et Groupe Philippe Ginestet la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel