Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201159
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 193 333 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), MM. [S] et [G] [H] et Mmes [N], [X] et [D] [H] (les consorts [H]), propriétaires indivis d'un appartement donné à bail à M. [Y], lui ont délivré un congé pour vente. 2. Estimant ce congé irrégulier, M. [Y] a assigné les consorts [H] devant un tribunal d'instance pour obtenir notamment la nullité du congé et le paiement de dommages-intérêts. 3. M. [Y] a fait appel du jugement ayant prononcé la nullité du congé pour vendre et l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de son appel, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande de M. [Y] sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Qu'en matière de baux d'habitation, l'objet du litige qui amène le juge à devoir statuer sur la validité du congé délivré par le bailleur et ses conséquences indemnitaires est indivisible ; que l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige ne peut résulter de la possibilité d'exécuter simultanément les dispositions d'un jugement ; qu'en retenant que l'objet du litige qui avait trait à la nullité d'un congé locatif et à ses conséquences n'était pas indivisible au motif qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter simultanément les chefs de décision distincts du jugement relatifs à la nullité du congé pour vendre et à la demande de dommages et intérêts de M. [Y], la cour d'appel a méconnu l'article 562 du code de procédure civile ; 3°/ Que, subsidiairement, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être prévisibles et proportionnées à l'objectif visé ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande de l'appelant, que la déclaration d'appel, qui ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, indiquait à tort que l'objet de l'appel était indivisible quand la définition retenue de cette notion n'était pas suffisamment prévisible, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, et a violé l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire que le délai de préavis applicable au congé qu'il a donné était d'un mois et expirait le 3 juillet 2019 et de le condamner à payer à M. [S] [H] la somme de 1 933,33 euros au titre du loyer dû pour la durée de ce préavis, alors « que si le juge d'appel retient qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, il ne peut alors statuer sur une demande nouvelle en appel présentée par l'intimée ; qu'en faisant droit à la demande de paiement d'un loyer de préavis présentée nouvellement en appel par M. [S] [H] quand elle retenait que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article 562 du code de procédure civile.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° E 21-25.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-25.388 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S] [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), MM. [S] et [G] [H] et Mmes [N], [X] et [D] [H] (les consorts [H]), propriétaires indivis d'un appartement donné à bail à M. [Y], lui ont délivré un congé pour vente. 2. Estimant ce congé irrégulier, M. [Y] a assigné les consorts [H] devant un tribunal d'instance pour obtenir notamment la nullité du congé et le paiement de dommages-intérêts. 3. M. [Y] a fait appel du jugement ayant prononcé la nullité du congé pour vendre et l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de son appel, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande de M. [Y] sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Qu'en matière de baux d'habitation, l'objet du litige qui amène le juge à devoir statuer sur la validité du congé délivré par le bailleur et ses conséquences indemnitaires est indivisible ; que l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige ne peut résulter de la possibilité d'exécuter simultanément les dispositions d'un jugement ; qu'en retenant que l'objet du litige qui avait trait à la nullité d'un congé locatif et à ses conséquences n'était pas indivisible au motif qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter simultanément les chefs de décision distincts du jugement relatifs à la nullité du congé pour vendre et à la demande de dommages et intérêts de M. [Y], la cour d'appel a méconnu l'article 562 du code de procédure civile ; 3°/ Que, subsidiairement, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être prévisibles et proportionnées à l'objectif visé ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande de l'appelant, que la déclaration d'appel, qui ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, indiquait à tort que l'objet de l'appel était indivisible quand la définition retenue de cette notion n'était pas suffisamment prévisible, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, et a violé l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 7. L'indivisibilité du litige nécessite l' impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. 8. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, par la diffusion d'une jurisprudence constante, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. 9. Saisie par un intimé d'une contestation de la conformité de la déclaration d'appel aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel, ayant relevé que la déclaration d'appel n'énumérait pas les chefs critiqués du jugement et mentionnait en objet « appel en cas d'objet du litige indivisible », a retenu à bon droit, sans méconnaître le principe du contradictoire ni les dispositions de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément, en raison de leur divergence, les chefs de décision distincts du jugement relatifs à la nullité du congé pour vendre et à la demande de dommages et intérêts de M. [Y], l'objet du litige n'était pas indivisible et en a exactement déduit que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire que le délai de préavis applicable au congé qu'il a donné était d'un mois et expirait le 3 juillet 2019 et de le condamner à payer à M. [S] [H] la somme de 1 933,33 euros au titre du loyer dû pour la durée de ce préavis, alors « que si le juge d'appel retient qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, il ne peut alors statuer sur une demande nouvelle en appel présentée par l'intimée ; qu'en faisant droit à la demande de paiement d'un loyer de préavis présentée nouvellement en appel par M. [S] [H] quand elle retenait que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article 562 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 12. Il résulte de ce texte, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 13. Après avoir retenu qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, elle n'était saisie d'aucune demande de la part de l'appelant, la cour d'appel s'est prononcée sur les demandes reconventionnelles de l'un des intimés. 14. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel principal du jugement critiqué et ne pouvait donc statuer sur des demandes incidentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 15. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement des seules dispositions disant que le délai de préavis applicable au congé donné par M. [E] [Y] était d'un mois et expirait le 3 juillet 2019, condamnant M. [E] [Y] à payer à M. [S] [H] la somme de 1 933,33 euros au titre du loyer dû pour la durée de ce préavis et rejetant toutes demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM. [S] et [G] [H] et Mmes [N], [X] et [D] [H] aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel