Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201161
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 40 800 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice (l'établissement public de santé) a acquis les lots numéros 33, 34, 100, 101 et 102 dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, sis 11-13 rue des Taillandiers à Paris, 11e arrondissement, afin d'y ouvrir un hôpital psychiatrique de jour, les lots numéros 33 et 34 ayant une destination commerciale. 2. Après avoir obtenu un permis de construire, l'établissement public de santé a engagé des travaux d'aménagement mais, le 10 octobre 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a rejeté sa demande d'autorisation de changement de destination des lots numéros 33 et 34 afin de pouvoir y exercer l'activité d'hôpital de jour. 3. Par arrêt du 9 mars 2016, une cour d'appel a constaté que le changement d'affectation avait été refusé par décision définitive du 10 octobre 2013 et ordonné, sous astreinte, la cessation de l'activité d'hôpital de jour exercée par l'établissement public de santé dans les lots numéros 33 et 34. 4. Par acte du 28 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive, l'établissement public de santé soulevant en défense une exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé du moyen 6. L'établissement public de santé fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il a soulevée, de rejeter la demande de suppression de l'astreinte, de liquider l'astreinte à la somme de 408 000 euros pour la période du 26 octobre 2016 au 30 octobre 2020, et de le condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, alors « que le juge judiciaire n'est pas compétent pour liquider une astreinte dont l'objet est d'inciter un établissement public de santé à se conformer à l'obligation de cesser une activité relevant du service public hospitalier ; qu'en déclarant le juge judiciaire compétent pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation faite à l'établissement public hospitalier Les Hôpitaux de Saint-Maurice de cesser son activité d'hôpital de jour dans les locaux du [Adresse 1], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 6141-1 du code de la santé publique. » 7. L'établissement public de santé fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il a soulevée et de prononcer une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation faite par l'arrêt du 9 mars 2016 de cesser l'activité d'hôpital de jour dans les lots 33 et 34 de l'immeuble situé [Adresse 1], d'un montant de 600 euros par jour, alors « que le juge judiciaire n'est pas compétent pour prononcer une astreinte dont l'objet est d'inciter un établissement public de santé à se conformer à l'obligation de cesser une activité relevant du service public hospitalier ; qu'en déclarant le juge judiciaire compétent pour prononcer une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation faite à l'établissement public hospitalier Les Hôpitaux de Saint-Maurice de cesser son activité d'hôpital de jour dans les locaux du [Adresse 1], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 6141-1 du code de la santé publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° F 21-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 L'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-10.301 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CPAB dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CPAB, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CPAB, et de la société CPAB, prise en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice (l'établissement public de santé) a acquis les lots numéros 33, 34, 100, 101 et 102 dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, sis 11-13 rue des Taillandiers à Paris, 11e arrondissement, afin d'y ouvrir un hôpital psychiatrique de jour, les lots numéros 33 et 34 ayant une destination commerciale. 2. Après avoir obtenu un permis de construire, l'établissement public de santé a engagé des travaux d'aménagement mais, le 10 octobre 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a rejeté sa demande d'autorisation de changement de destination des lots numéros 33 et 34 afin de pouvoir y exercer l'activité d'hôpital de jour. 3. Par arrêt du 9 mars 2016, une cour d'appel a constaté que le changement d'affectation avait été refusé par décision définitive du 10 octobre 2013 et ordonné, sous astreinte, la cessation de l'activité d'hôpital de jour exercée par l'établissement public de santé dans les lots numéros 33 et 34. 4. Par acte du 28 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive, l'établissement public de santé soulevant en défense une exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé du moyen 6. L'établissement public de santé fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il a soulevée, de rejeter la demande de suppression de l'astreinte, de liquider l'astreinte à la somme de 408 000 euros pour la période du 26 octobre 2016 au 30 octobre 2020, et de le condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, alors « que le juge judiciaire n'est pas compétent pour liquider une astreinte dont l'objet est d'inciter un établissement public de santé à se conformer à l'obligation de cesser une activité relevant du service public hospitalier ; qu'en déclarant le juge judiciaire compétent pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation faite à l'établissement public hospitalier Les Hôpitaux de Saint-Maurice de cesser son activité d'hôpital de jour dans les locaux du [Adresse 1], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 6141-1 du code de la santé publique. » 7. L'établissement public de santé fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il a soulevée et de prononcer une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation faite par l'arrêt du 9 mars 2016 de cesser l'activité d'hôpital de jour dans les lots 33 et 34 de l'immeuble situé [Adresse 1], d'un montant de 600 euros par jour, alors « que le juge judiciaire n'est pas compétent pour prononcer une astreinte dont l'objet est d'inciter un établissement public de santé à se conformer à l'obligation de cesser une activité relevant du service public hospitalier ; qu'en déclarant le juge judiciaire compétent pour prononcer une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation faite à l'établissement public hospitalier Les Hôpitaux de Saint-Maurice de cesser son activité d'hôpital de jour dans les locaux du [Adresse 1], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 6141-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que les critiques sont nouvelles, le moyen tiré de l'incompétence des juridictions judiciaires ayant été abandonné en cause d'appel. 9. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. 10. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, l'établissement public de santé n'ayant pas maintenu son exception d'incompétence en cause d'appel, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel