Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201162
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 358 868 620 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021, rectifié le 17 septembre 2022) et les productions, par un jugement du 30 octobre 2012, ensuite annulé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 octobre 2014, la société Amo 13 a été mise en liquidation judiciaire, la créance de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône étant admise pour la somme de 3 588 686,20 euros. 2. Sur autorisation d'un juge de l'exécution, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a fait pratiquer, le 24 octobre 2014, une saisie conservatoire entre les mains de M. [E], mandataire liquidateur de la société Amo 13, qui a déclaré détenir la somme de 598 333,70 euros. 3. La saisie conservatoire a été convertie, par acte du 2 février 2015, en saisie-attribution sur le fondement d'une contrainte du 13 août 2012 d'un montant de 707 701,45 euros. 4. Par jugement du 1er décembre 2017, un juge de l'exécution a condamné M. [E], ès qualités, à payer à l'URSSAF, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la somme de 598 333,70 euros et lui a ordonné de communiquer, sous astreinte, toutes pièces permettant de connaître l'étendue de ses obligations à l'égard de la société Amo 13. 5. Par acte du 14 novembre 2018, l'URSSAF a saisi un juge de l'exécution aux fins de condamnation de M. [E], sur le fondement des articles R. 523-4 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement de la somme de 2 960 352,30 euros au titre des causes de la saisie, après déduction des sommes déjà versées, de condamnation de ce dernier à communiquer, sous astreinte, l'intégralité des pièces de nature à permettre de vérifier l'exactitude et la justification juridique des flux financiers figurant sur les écritures comptables analytiques produites, et de liquidation de l'astreinte. 6. Par jugement du 24 août 2020, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de l'URSSAF tendant à la condamnation à paiement de M. [E], à titre personnel et de communication de pièces, et rejeté sa demande de dommages-intérêts. 7. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 13. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 960 352,50 euros à titre de dommages-intérêts, après déduction des sommes déjà versées, et de l'avoir condamnée à payer à M. [E] la somme de 4 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que, à tout le moins, les prétentions formées en cause d'appel ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sollicitait pas seulement la condamnation de Maître [E] aux causes de la saisie, mais aussi qu'il soit ordonné à M. [E] de communiquer l'intégralité des pièces de nature à permettre de vérifier l'étendue de l'obligation de ce dernier à l'égard de la société Amo 13 ; qu'en jugeant que la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable comme nouvelle, quand elle tendait bien aux mêmes fins que la demande de communication de pièces, à savoir remédier au manquement de M. [E] à fournir les pièces justificatives, ou à tout le moins qu'elle en constituait la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 960 352,50 euros au titre des causes de la saisie et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le manquement du tiers saisi à son obligation de fournir sur le champ, sauf motif légitime, les pièces justificatives à l'appui de la créance dont il a déclaré être redevable envers le débiteur saisi, en ce qu'il ne permet pas au créancier saisissant de s'assurer de l'exactitude de la déclaration et de chiffrer son préjudice, doit être assimilé à une absence de déclaration et peut à ce titre entraîner la condamnation du tiers saisi à payer les causes de la saisie ; qu'en retenant que le manquement de M. [E] à son obligation de fournir immédiatement les pièces justificatives à l'appui de la créance déclarée sur le champ, ne pouvait donner lieu qu'au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles R. 523-4 et R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1162 F-D Pourvoi n° G 21-21.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-21.113 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021, rectifié le 17 septembre 2022) et les productions, par un jugement du 30 octobre 2012, ensuite annulé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 octobre 2014, la société Amo 13 a été mise en liquidation judiciaire, la créance de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône étant admise pour la somme de 3 588 686,20 euros. 2. Sur autorisation d'un juge de l'exécution, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a fait pratiquer, le 24 octobre 2014, une saisie conservatoire entre les mains de M. [E], mandataire liquidateur de la société Amo 13, qui a déclaré détenir la somme de 598 333,70 euros. 3. La saisie conservatoire a été convertie, par acte du 2 février 2015, en saisie-attribution sur le fondement d'une contrainte du 13 août 2012 d'un montant de 707 701,45 euros. 4. Par jugement du 1er décembre 2017, un juge de l'exécution a condamné M. [E], ès qualités, à payer à l'URSSAF, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la somme de 598 333,70 euros et lui a ordonné de communiquer, sous astreinte, toutes pièces permettant de connaître l'étendue de ses obligations à l'égard de la société Amo 13. 5. Par acte du 14 novembre 2018, l'URSSAF a saisi un juge de l'exécution aux fins de condamnation de M. [E], sur le fondement des articles R. 523-4 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement de la somme de 2 960 352,30 euros au titre des causes de la saisie, après déduction des sommes déjà versées, de condamnation de ce dernier à communiquer, sous astreinte, l'intégralité des pièces de nature à permettre de vérifier l'exactitude et la justification juridique des flux financiers figurant sur les écritures comptables analytiques produites, et de liquidation de l'astreinte. 6. Par jugement du 24 août 2020, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de l'URSSAF tendant à la condamnation à paiement de M. [E], à titre personnel et de communication de pièces, et rejeté sa demande de dommages-intérêts. 7. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 960 352,50 euros au titre des causes de la saisie et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le manquement du tiers saisi à son obligation de fournir sur le champ, sauf motif légitime, les pièces justificatives à l'appui de la créance dont il a déclaré être redevable envers le débiteur saisi, en ce qu'il ne permet pas au créancier saisissant de s'assurer de l'exactitude de la déclaration et de chiffrer son préjudice, doit être assimilé à une absence de déclaration et peut à ce titre entraîner la condamnation du tiers saisi à payer les causes de la saisie ; qu'en retenant que le manquement de M. [E] à son obligation de fournir immédiatement les pièces justificatives à l'appui de la créance déclarée sur le champ, ne pouvait donner lieu qu'au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles R. 523-4 et R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 10. Selon l'article R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Selon l'article R. 523-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. 11. Ayant exactement retenu que le seul manquement à l'obligation de fournir les pièces justificatives ne peut donner lieu qu'au paiement, s'il y a lieu, de dommages-intérêts, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, après avoir relevé que M. [E] avait déclaré sur-le-champ à l'huissier de justice détenir une certaine somme, que la demande de condamnation au paiement du solde des causes de la saisie n'était pas fondée. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 13. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 960 352,50 euros à titre de dommages-intérêts, après déduction des sommes déjà versées, et de l'avoir condamnée à payer à M. [E] la somme de 4 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que, à tout le moins, les prétentions formées en cause d'appel ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sollicitait pas seulement la condamnation de Maître [E] aux causes de la saisie, mais aussi qu'il soit ordonné à M. [E] de communiquer l'intégralité des pièces de nature à permettre de vérifier l'étendue de l'obligation de ce dernier à l'égard de la société Amo 13 ; qu'en jugeant que la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable comme nouvelle, quand elle tendait bien aux mêmes fins que la demande de communication de pièces, à savoir remédier au manquement de M. [E] à fournir les pièces justificatives, ou à tout le moins qu'elle en constituait la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile : 14. En application de ce texte, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 15. Pour débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, l'arrêt se borne à retenir que les alinéas 1 et 2 de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution sont exclusifs l'un de l'autre et qu'en aucun cas la demande de dommages-intérêts pour déclaration mensongère ou inexacte ne peut être « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » de la demande de condamnation aux causes de la saisie. 16. En statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts, fondée sur l'abstention alléguée du tiers saisi de satisfaire à ses obligations légales d'information et de renseignement, était l'accessoire de la demande de communication de pièces, réclamées afin de vérifier l'étendue de ses obligations à l'égard de la débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant l'URSSAF de toutes ses demandes entraîne la cassation des chefs de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF aux dépens de première instance et condamnant celle-ci au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. 18. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 15 avril 2021 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 17 novembre 2022, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [E], l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Constate, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rectificatif rendu le 17 novembre 2022, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel