Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201163
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 19 863 553 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 février 2022), la société Habit'air (la société) a interjeté appel d'un jugement l'ayant, dans un litige l'opposant à Mme [K] et M. [H], débouté de ses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de Mme [K] et M. [H] à lui payer la somme de 198 635,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2015, de la débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 99 317,76 euros et de Mme [K] à lui payer la somme de 99 317,76 euros et de la débouter de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de M. [H] et Mme [K] à restituer l'ensemble des matériaux de construction objet des factures, sous astreinte et en présence d'un huissier de justice, alors « que le délibéré des magistrats est secret ; que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné le nom des magistrats ayant assisté aux débats et pris part au délibéré, indique « Greffier présent aux débats : Mme Louvet, greffier » puis « Greffier présent au délibéré : Mme [D], greffier », ce dont il s'infère que celle-ci a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447 et 448 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1163 F-D Pourvoi n° C 22-14.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Habit'Air, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-14.626 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [K], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Habit'Air, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], divorcée [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 février 2022), la société Habit'air (la société) a interjeté appel d'un jugement l'ayant, dans un litige l'opposant à Mme [K] et M. [H], débouté de ses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de Mme [K] et M. [H] à lui payer la somme de 198 635,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2015, de la débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 99 317,76 euros et de Mme [K] à lui payer la somme de 99 317,76 euros et de la débouter de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de M. [H] et Mme [K] à restituer l'ensemble des matériaux de construction objet des factures, sous astreinte et en présence d'un huissier de justice, alors « que le délibéré des magistrats est secret ; que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné le nom des magistrats ayant assisté aux débats et pris part au délibéré, indique « Greffier présent aux débats : Mme Louvet, greffier » puis « Greffier présent au délibéré : Mme [D], greffier », ce dont il s'infère que celle-ci a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447 et 448 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article 447 du code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article 448 du même code, les délibérations des juges sont secrètes. 4. L'arrêt attaqué comporte, après la mention « composition de la cour lors des débats et du délibéré », les noms du président de la chambre et des deux conseillers, suivis, en dessous, des mentions « greffier présent aux débats : Mme Louvet, greffier » et « greffier présent au délibéré : Mme [D], greffier ». 5. La mention « greffier présent au délibéré », distincte et séparée de celle des trois juges composant la cour d'appel, s'entend comme l'indication du greffier qui était présent au prononcé de la décision. 6. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Habit'air aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Habit'air et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel