Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201165
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 1 215 704 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2021) et les productions, le 27 juin 2013, M. [P] [V] a été victime d'un accident matériel de la circulation, son véhicule, assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), ayant été percuté par un véhicule appartenant à la société espagnole Marcotran assuré auprès de la société Allianz [Localité 6], dont le représentant en France est l'association Bureau central français. 2. Le véhicule de M. [P] [V] a fait l'objet d'une expertise amiable le 1er juillet 2013 par l'agence BCA expertise, désignée par la société Aviva. 3. En contestant les conclusions, M. [P] [V] a obtenu la désignation, par ordonnance de référé du 10 juin 2014, d'un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 25 août 2015. 4. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance a notamment condamné la société Aviva, la société Allianz [Localité 6] et le « BCF » in solidum à payer à M. [P] [V] la somme de 7 280 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'au paiement de sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société BCA expertise fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la société Aviva assurances, la société Allianz [Localité 6] et le Bureau central français à payer à M. [P] [V] la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de la condamner, in solidum avec la société Aviva assurances à payer à M. [P] [V] au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 6 794 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 12 157,04 euros au titre des frais d'immobilisation de son véhicule, de 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage, de 279,94 euros au titre des frais d'examen du véhicule par BMW Neubauer service, de 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse, et de 3 502 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, et de la condamner à garantir la société Aviva assurances de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exception de ses propres dépens d'appel, alors : « 1°/ qu'une expertise judiciaire n'est opposable qu'aux personnes qui ont été mises en mesure de participer en qualité de partie aux opérations d'investigation du technicien désigné pour y procéder, de se faire assister et de présenter leurs observations sur les conclusions de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour dire que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] était opposable à la société BCA expertise, la cour d'appel a retenu que l'expert avait réuni les parties au cours de deux réunions, qui avaient eu lieu les 29 septembre et 1er octobre 2014, et que la feuille d'émargement de la première réunion mentionnait la présence de M. [F], expert automobile, comme représentant du cabinet BCA expertise, et la seconde feuille d'émargement celle de M. [Y], expert automobile, représentant Aviva (cabinet BCA), et " qu'ainsi Aviva, tant par son conseil, que par son mandataire, le cabinet BCA, a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire dont cet assureur a reçu les documents ainsi que les réponses de l'expert à ses dires " ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que la société BCA expertise, dont la responsabilité personnelle était recherchée, n'était intervenue aux opérations d'expertise judiciaire qu'en qualité de représentant de la compagnie Aviva assurances qu'elle avait assistée en tant qu'expert, et non comme partie, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; 2°/ que le rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à la personne qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise en qualité de partie qu'à la condition, non seulement d'avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, mais également d'être corroboré par un autre élément de preuve ; qu'en se bornant à retenir qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire et ses conclusions, comme tout moyen de preuve, avait été soumis, devant le premier juge comme en appel, au débat contradictoire des parties, sans qu'il ne résulte des motifs de l'arrêt que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur lesquelles est fondé l'arrêt attaqué étaient corroborées par un autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1165 F-D Pourvoi n° C 21-15.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-15.266 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P] [V], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société NDBM1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement [Adresse 4], 3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Allianz [Localité 6], dont le siège est [Adresse 8] (Espagne), 5°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Aviva assurances a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BCA expertise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société NDBM1, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz [Localité 6], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2021) et les productions, le 27 juin 2013, M. [P] [V] a été victime d'un accident matériel de la circulation, son véhicule, assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), ayant été percuté par un véhicule appartenant à la société espagnole Marcotran assuré auprès de la société Allianz [Localité 6], dont le représentant en France est l'association Bureau central français. 2. Le véhicule de M. [P] [V] a fait l'objet d'une expertise amiable le 1er juillet 2013 par l'agence BCA expertise, désignée par la société Aviva. 3. En contestant les conclusions, M. [P] [V] a obtenu la désignation, par ordonnance de référé du 10 juin 2014, d'un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 25 août 2015. 4. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance a notamment condamné la société Aviva, la société Allianz [Localité 6] et le « BCF » in solidum à payer à M. [P] [V] la somme de 7 280 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'au paiement de sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société BCA expertise fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la société Aviva assurances, la société Allianz [Localité 6] et le Bureau central français à payer à M. [P] [V] la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de la condamner, in solidum avec la société Aviva assurances à payer à M. [P] [V] au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 6 794 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 12 157,04 euros au titre des frais d'immobilisation de son véhicule, de 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage, de 279,94 euros au titre des frais d'examen du véhicule par BMW Neubauer service, de 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse, et de 3 502 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, et de la condamner à garantir la société Aviva assurances de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exception de ses propres dépens d'appel, alors : « 1°/ qu'une expertise judiciaire n'est opposable qu'aux personnes qui ont été mises en mesure de participer en qualité de partie aux opérations d'investigation du technicien désigné pour y procéder, de se faire assister et de présenter leurs observations sur les conclusions de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour dire que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] était opposable à la société BCA expertise, la cour d'appel a retenu que l'expert avait réuni les parties au cours de deux réunions, qui avaient eu lieu les 29 septembre et 1er octobre 2014, et que la feuille d'émargement de la première réunion mentionnait la présence de M. [F], expert automobile, comme représentant du cabinet BCA expertise, et la seconde feuille d'émargement celle de M. [Y], expert automobile, représentant Aviva (cabinet BCA), et " qu'ainsi Aviva, tant par son conseil, que par son mandataire, le cabinet BCA, a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire dont cet assureur a reçu les documents ainsi que les réponses de l'expert à ses dires " ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que la société BCA expertise, dont la responsabilité personnelle était recherchée, n'était intervenue aux opérations d'expertise judiciaire qu'en qualité de représentant de la compagnie Aviva assurances qu'elle avait assistée en tant qu'expert, et non comme partie, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; 2°/ que le rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à la personne qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise en qualité de partie qu'à la condition, non seulement d'avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, mais également d'être corroboré par un autre élément de preuve ; qu'en se bornant à retenir qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire et ses conclusions, comme tout moyen de preuve, avait été soumis, devant le premier juge comme en appel, au débat contradictoire des parties, sans qu'il ne résulte des motifs de l'arrêt que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur lesquelles est fondé l'arrêt attaqué étaient corroborées par un autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Pour rejeter les demandes des sociétés BCA expertise et Aviva tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que l'expert a réuni les parties au cours de deux réunions, que la feuille d'émargement de la première réunion mentionne la présence de M. [F], expert automobile, comme représentant du cabinet BCA expertise, et la seconde feuille d'émargement celle de M. [Y], expert automobile, représentant la société Aviva (cabinet BCA). Il ajoute que M. [D], conseil de la société Aviva, a adressé des dires à l'expert, qui y a répondu dans son rapport. 7. Il en déduit que la société Aviva, tant par son conseil, que par son mandataire, le cabinet BCA, a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire dont cet assureur a reçu les documents ainsi que les réponses de l'expert à ses dires et qu'en tant que de besoin, le rapport et ses conclusions, comme tout moyen de preuve, ont été soumis devant le premier juge, comme en appel, au débat contradictoire. 8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la société BCA expertise était présente aux opérations d'expertise en qualité de représentant de la société Aviva, mais non pas en son nom propre, et que le rapport d'expertise avait été notifié seulement à cette dernière, d'autre part, qu'elle n'avait pas constaté que ce rapport avait été corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation. 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt concernant la société BCA assurance entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Mise hors de cause 10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Allianz [Localité 6] dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur les griefs du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz [Localité 6] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [P] [V], les sociétés Aviva assurances, Allianz [Localité 6] et NDBM1 et l'association Bureau central français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] [V], les sociétés Aviva assurances, Allianz [Localité 6] et NDBM1, et les condamne in solidum avec l'association Bureau central français à payer à la société BCA expertise la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel