Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201166
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), et les productions, M. [D] ayant excavé son terrain à la limite de la propriété de M. [P], le juge des référés d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 31 janvier 2012, condamné le premier à réaliser un mur de soutènement des terres en béton armé, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance. 2. Par jugement du 26 novembre 2013, un tribunal de grande instance a condamné M. [D] à réaliser les travaux de démolition de son ouvrage et à construire un nouveau mur de soutènement en béton armé, sous astreinte. 3. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2020, M. [P] a assigné en référé M. [D] afin d'obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à finaliser la structure principale du mur de soutènement. 4. Par ordonnance de référé du 27 octobre 2020, un juge des référés a condamné M. [D] à réaliser un mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de M. [P] sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation. 5. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation déjà tranchée par le juge du fond ; qu'en l'espèce, et dans son jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur l'obligation pesant sur lui quant à l'édification du mur, en précisant les modalités de cette obligation ; que par suite, appelée à se prononcer sur cette même obligation, la cour d'appel, statuant en référé, devait rendre un arrêt de non-lieu ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code. » Examen des moyens Sur le troisième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt, statuant en référé, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020, sauf en ce qu'elle l'a condamné à réaliser un mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de M. [P], de type chapsol, de longueur d'environ 14,8 m de longueur et de 2 à 3,5 m de hauteur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis de le condamner à réaliser les travaux à ses frais et à finaliser le mur de soutènement en faisant intervenir une entreprise spécialisée et sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, y compris sur le choix de l'entreprise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir pour le début des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, alors « que le juge de l'exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à l'exécution d'une précédente décision de justice ; que tout autre juge, s'il est saisi d'une telle contestation, a l'obligation de relever d'office son incompétence ; qu'en l'espèce, la demande de M. [P] avait pour objet l'exécution de décisions de justice antérieures (ordonnance de référé du 31 janvier 2012 et jugement au fond du 26 novembre 2013) ; qu'en s'abstenant de relever d'office son incompétence, au profit du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° X 21-24.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.323 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), et les productions, M. [D] ayant excavé son terrain à la limite de la propriété de M. [P], le juge des référés d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 31 janvier 2012, condamné le premier à réaliser un mur de soutènement des terres en béton armé, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance. 2. Par jugement du 26 novembre 2013, un tribunal de grande instance a condamné M. [D] à réaliser les travaux de démolition de son ouvrage et à construire un nouveau mur de soutènement en béton armé, sous astreinte. 3. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2020, M. [P] a assigné en référé M. [D] afin d'obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à finaliser la structure principale du mur de soutènement. 4. Par ordonnance de référé du 27 octobre 2020, un juge des référés a condamné M. [D] à réaliser un mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de M. [P] sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation. 5. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt, statuant en référé, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020, sauf en ce qu'elle l'a condamné à réaliser un mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de M. [P], de type chapsol, de longueur d'environ 14,8 m de longueur et de 2 à 3,5 m de hauteur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis de le condamner à réaliser les travaux à ses frais et à finaliser le mur de soutènement en faisant intervenir une entreprise spécialisée et sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, y compris sur le choix de l'entreprise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir pour le début des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, alors « que le juge de l'exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à l'exécution d'une précédente décision de justice ; que tout autre juge, s'il est saisi d'une telle contestation, a l'obligation de relever d'office son incompétence ; qu'en l'espèce, la demande de M. [P] avait pour objet l'exécution de décisions de justice antérieures (ordonnance de référé du 31 janvier 2012 et jugement au fond du 26 novembre 2013) ; qu'en s'abstenant de relever d'office son incompétence, au profit du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que M. [D] n'avait pas respecté l'obligation de travaux mise à sa charge par deux décisions de justice, que cette méconnaissance suffisait à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite imposant une mesure d'injonction assortie d'astreinte, la cour d'appel, devant laquelle aucune mesure d'exécution forcée n'était invoquée, a légalement justifié sa décision. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation déjà tranchée par le juge du fond ; qu'en l'espèce, et dans son jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur l'obligation pesant sur lui quant à l'édification du mur, en précisant les modalités de cette obligation ; que par suite, appelée à se prononcer sur cette même obligation, la cour d'appel, statuant en référé, devait rendre un arrêt de non-lieu ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code. » Réponse de la Cour 11. Ayant relevé que la mesure demandée n'était plus celle à laquelle M. [D] avait été condamné au regard de l'évolution du litige puisqu'il ressortait des pièces produites qu'il avait entrepris des travaux sans les terminer, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un élément nouveau privant la décision au fond de l'autorité de la chose jugée sur le point litigieux. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel