Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201167
- Date
- 23 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), par décision du 12 juin 2015, un bâtonnier a fixé les honoraires dus à M. [H] par la société Hôtel la Boétie (la société) et dit que le premier devra, en conséquence, restituer à la seconde une certaine somme. 2. Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la société BTSG, devenue BTSG², prise en la personne de M. [M]. 3. Par ordonnance du 3 décembre 2020, un président de tribunal judiciaire a rendu exécutoire la décision du bâtonnier. 4. Le 7 décembre 2020, la société a fait signifier à M. [H] cette décision revêtue de la formule exécutoire et a diligenté sur ce fondement une saisie-attribution sur ses comptes. 5. Ce dernier, ayant saisi un juge de l'exécution de contestations de cette saisie, en a été débouté par jugement du 15 mars 2021. 6. M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge de l'exécution a compétence pour connaître de toute contestation relative au caractère exécutoire d'un titre, peu important l'épuisement des voies de recours juridictionnels contre ce titre ; qu'en opposant, pour dénier toute compétence au juge de l'exécution, que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 12 juin 2015 était devenue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2020, et que cette ordonnance était passée en force de chose jugée en l'absence d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire » Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à ce titre, le juge de l'exécution a compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance à l'origine de la mesure d'exécution contestée, quand bien même cette créance aurait été constatée par une décision de justice, dès lors que l'exception invoquée procède de circonstances postérieures à cette décision ; qu'en opposant que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 12 juin 2015 aurait pu être contestée par la voie de l'appel, pour dénier toute compétence au juge de l'exécution pour connaître de l'exception tirée de la prescription, lors de la mise en uvre de la saisie-attribution du 7 décembre 2020, de la créance constatée par cette décision du bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° R 22-15.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.144 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige l'opposant à la société B.T.S.G², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [E] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel la Boétie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), par décision du 12 juin 2015, un bâtonnier a fixé les honoraires dus à M. [H] par la société Hôtel la Boétie (la société) et dit que le premier devra, en conséquence, restituer à la seconde une certaine somme. 2. Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la société BTSG, devenue BTSG², prise en la personne de M. [M]. 3. Par ordonnance du 3 décembre 2020, un président de tribunal judiciaire a rendu exécutoire la décision du bâtonnier. 4. Le 7 décembre 2020, la société a fait signifier à M. [H] cette décision revêtue de la formule exécutoire et a diligenté sur ce fondement une saisie-attribution sur ses comptes. 5. Ce dernier, ayant saisi un juge de l'exécution de contestations de cette saisie, en a été débouté par jugement du 15 mars 2021. 6. M. [H] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge de l'exécution a compétence pour connaître de toute contestation relative au caractère exécutoire d'un titre, peu important l'épuisement des voies de recours juridictionnels contre ce titre ; qu'en opposant, pour dénier toute compétence au juge de l'exécution, que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 12 juin 2015 était devenue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2020, et que cette ordonnance était passée en force de chose jugée en l'absence d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire » Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que la décision du bâtonnier du 12 juin 2015 avait été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, et exactement déduit des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisant au juge de l'exécution de modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, qu'elle ne pouvait statuer sur la régularité de la saisine du juge ayant rendu le titre exécutoire, la cour d'appel, qui a retenu que ce titre s'imposait au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier, a fait une exacte application des dispositions précitées. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à ce titre, le juge de l'exécution a compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance à l'origine de la mesure d'exécution contestée, quand bien même cette créance aurait été constatée par une décision de justice, dès lors que l'exception invoquée procède de circonstances postérieures à cette décision ; qu'en opposant que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 12 juin 2015 aurait pu être contestée par la voie de l'appel, pour dénier toute compétence au juge de l'exécution pour connaître de l'exception tirée de la prescription, lors de la mise en uvre de la saisie-attribution du 7 décembre 2020, de la créance constatée par cette décision du bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire, 174, 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 : 11. Aux termes du premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 12. Il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième de ces textes que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées que par une réclamation soumise au bâtonnier, susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel. 13. Selon le quatrième, lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie. 14. Il découle de l'ensemble de ces textes que saisi d'une contestation portant sur une mesure d'exécution diligentée sur le fondement d'une créance fixée par la décision d'un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une cause d'extinction de cette créance, lorsqu'une telle exception procède de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier. 15. Pour rejeter la contestation de la saisie-attribution tirée de la prescription quinquennale de la créance constatée par la décision du bâtonnier, telle qu'ayant couru postérieurement à la date à laquelle cette dernière a été prise, l'arrêt retient, d'une part, que la régularité comme le bien-fondé de la décision du bâtonnier ne peuvent être contestés que par la voie de l'appel, et d'autre part, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire, soit l'ordonnance du président du tribunal judiciaire apposant la formule exécutoire ayant rendu exécutoire la décision du bâtonnier. 16. En statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur l'exception de prescription de la créance, qui procédait de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société B.T.S.G², prise en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel la Boétie, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel