Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201169
- Date
- 23 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 12 mars 2021), dans une instance devant le juge des enfants, Mme [U] et M. [S] ont formé une requête en récusation à l'encontre de ce magistrat. Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office, en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z] 2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 3. Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. 4. Selon l'article 345, alinéas 1er et 2e, du même code, le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président. 5. Selon l'article 346 du même code, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. 7. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur. 8. Dès lors, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z], juge visé par la requête de récusation, mais demeure pour le surplus, même en l'absence d'autre défendeur, recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Mme [U] et M. [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de récusation contre Mme [Z], juge des enfants au tribunal judiciaire, alors « que, lorsque la cause justifiant la demande de récusation est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal qui est adressé sans délai au premier président ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que la demande de récusation a été formée par une déclaration des exposants consignée par le greffe du tribunal de Montargis, transmise à la première présidente ; qu'en déclarant cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été portée devant le premier président de la cour d'appel, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 344 al. 2 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° N 21-14.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [V] [U], 2°/ M. [L] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° N 21-14.608 contre l'ordonnance n° RG : 20/01965 rendue le 12 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige les opposant à Mme [X] [Z], juge des enfants près le tribunal judiciaire de Montargis, domiciliée en cette qualité [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [U] et M. [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 12 mars 2021), dans une instance devant le juge des enfants, Mme [U] et M. [S] ont formé une requête en récusation à l'encontre de ce magistrat. Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office, en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z] 2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 3. Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. 4. Selon l'article 345, alinéas 1er et 2e, du même code, le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président. 5. Selon l'article 346 du même code, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. 7. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur. 8. Dès lors, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z], juge visé par la requête de récusation, mais demeure pour le surplus, même en l'absence d'autre défendeur, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Mme [U] et M. [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de récusation contre Mme [Z], juge des enfants au tribunal judiciaire, alors « que, lorsque la cause justifiant la demande de récusation est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal qui est adressé sans délai au premier président ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que la demande de récusation a été formée par une déclaration des exposants consignée par le greffe du tribunal de Montargis, transmise à la première présidente ; qu'en déclarant cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été portée devant le premier président de la cour d'appel, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 344 al. 2 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile : 11. Il résulte de ce texte que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. En revanche, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. 12. Pour déclarer irrecevable la requête en récusation, l'ordonnance, après avoir relevé que Mme [U] et M. [S] avaient présenté leur requête par procès-verbal dressé par le greffe du tribunal pour enfants contenant ladite requête, retient que l'article 344 du code de procédure civile impose que la demande de récusation soit formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. 13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la cause de récusation avait été découverte à l'audience et que la demande avait été formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, le premier président a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z] ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel