Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201170
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° C 21-16.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [H] [Y] [C], 2°/ Mme [G] [I], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 1], ont formé le pourvoi n° C 21-16.853 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2) et l'arrêt rectificatif rendu le 6 janvier 2021 par cette même cour (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 528-1, alinéa 1er, et 462 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. 2. Il résulte du deuxième de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En outre, la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 3. La décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours, sauf excès de pouvoir. 4. M. et Mme [C] se sont pourvus en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Bastia des 21 février 2018 et 6 janvier 2021, le second rectifiant l'erreur matérielle qui affectait le dispositif du premier. 5. L'arrêt du 21 février 2018 a été signifié le 23 mars 2021. 6. En conséquence, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt plus de deux ans après son prononcé, n'est pas recevable. Il en est de même du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 6 janvier 2021, aucun excès de pourvoi n'étant caractérisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA