Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201171
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 26 415 399 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 19 avril 2021), à la suite du passage de l'ouragan Irma, la société Happy Days a, le 19 février 2019, assigné son assureur, la société Nagico insurance Company Limited, devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre aux fins d'être indemnisée des conséquences de ce sinistre. 3. Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal a notamment débouté la société Happy Days de sa demande formée au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'immobilier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société Happy Days fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'immobilier à hauteur de 264 153,99 euros, alors « que l'incident de vérification d'écriture par lequel une partie désavoue l'écriture ou la signature d'un acte que la partie adverse lui oppose constitue un moyen de défense au fond et non une prétention et peut par conséquent être soulevé à hauteur d'appel en tout état de cause sans avoir à être récapitulé dans le dispositif des conclusions récapitulatives de son auteur ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à la vérification d'écriture du questionnaire opposé à la société Happy Days par la société Nagico Insurance Company Limited et exclure tout manquement au devoir d'information et de conseil de cette dernière en fondant sur ledit questionnaire, que la demande en vérification d'écriture de la société Happy Days contrevenait aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été énoncée dans le cadre des conclusions mentionnées à l'article 905-2 du même code, et à celles de l'article 954 du code de procédure civile, faute d'avoir été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 71 et 72 du code de procédure civile, et par fausse application, les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. » Et sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La société Happy Days fait le même grief à l'arrêt, alors « que sauf à inverser la charge de la preuve, le juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée ; qu'en retenant, pour considérer qu'il était patent à la lecture du questionnaire détaillé que la société Happy Days avait été amenée à compléter, par l'intermédiaire de son représentant, lors de la souscription du contrat, que cette dernière avait procédé à des choix mûrement réfléchis en choisissant les garanties souscrites et avait ainsi opté pour la couverture des dommages qui correspondaient le mieux à son activité, en fonction de considérations financières, et pour exclure en conséquence tout manquement de la société Nagico Insurance Company Limited à son devoir d'information et de conseil, que si la société Happy Days faisait valoir que ce questionnaire ne pouvait lui être opposé, en soutenant que la signature y afférente n'étant pas celle de son gérant, les éléments produits par cet dernière ne permettaient pas d'établir que le signataire de ce formulaire n'était pas le gérant de la société Happy Days et que le cachet de la société avait été apposée sur le document, la cour d'appel qui a exigé de la société Happy Days qu'elle apporte la preuve que la signature attribuée à son gérant n'était pas la sienne a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° K 21-19.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Happy Days, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire, 2°/ Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Happy Days, ont formé le pourvoi n° K 21-19.666 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Nagico Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Happy Days, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico Insurance Company Limited, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [F], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Happy Days, de la reprise de l'instance aux lieu et place de la société et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 19 avril 2021), à la suite du passage de l'ouragan Irma, la société Happy Days a, le 19 février 2019, assigné son assureur, la société Nagico insurance Company Limited, devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre aux fins d'être indemnisée des conséquences de ce sinistre. 3. Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal a notamment débouté la société Happy Days de sa demande formée au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'immobilier. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société Happy Days fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'immobilier à hauteur de 264 153,99 euros, alors « que l'incident de vérification d'écriture par lequel une partie désavoue l'écriture ou la signature d'un acte que la partie adverse lui oppose constitue un moyen de défense au fond et non une prétention et peut par conséquent être soulevé à hauteur d'appel en tout état de cause sans avoir à être récapitulé dans le dispositif des conclusions récapitulatives de son auteur ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à la vérification d'écriture du questionnaire opposé à la société Happy Days par la société Nagico Insurance Company Limited et exclure tout manquement au devoir d'information et de conseil de cette dernière en fondant sur ledit questionnaire, que la demande en vérification d'écriture de la société Happy Days contrevenait aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été énoncée dans le cadre des conclusions mentionnées à l'article 905-2 du même code, et à celles de l'article 954 du code de procédure civile, faute d'avoir été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 71 et 72 du code de procédure civile, et par fausse application, les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 72, 910-4 et 954 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. 6. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Il résulte du troisième que, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 8. Pour rejeter la demande en paiement et déclarer irrecevable la demande en vérification d'écriture formée par la société Happy Days, l'arrêt retient que cette demande devait être énoncée dans le cadre des premières conclusions mentionnées à l'article 905-2 du code de procédure civile. 9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, d'autre part, que l'incident de vérification d'écriture par lequel une partie désavoue l'écriture ou la signature d'un acte que la partie adverse lui oppose, constitue, non une prétention, mais une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La société Happy Days fait le même grief à l'arrêt, alors « que sauf à inverser la charge de la preuve, le juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée ; qu'en retenant, pour considérer qu'il était patent à la lecture du questionnaire détaillé que la société Happy Days avait été amenée à compléter, par l'intermédiaire de son représentant, lors de la souscription du contrat, que cette dernière avait procédé à des choix mûrement réfléchis en choisissant les garanties souscrites et avait ainsi opté pour la couverture des dommages qui correspondaient le mieux à son activité, en fonction de considérations financières, et pour exclure en conséquence tout manquement de la société Nagico Insurance Company Limited à son devoir d'information et de conseil, que si la société Happy Days faisait valoir que ce questionnaire ne pouvait lui être opposé, en soutenant que la signature y afférente n'étant pas celle de son gérant, les éléments produits par cet dernière ne permettaient pas d'établir que le signataire de ce formulaire n'était pas le gérant de la société Happy Days et que le cachet de la société avait été apposée sur le document, la cour d'appel qui a exigé de la société Happy Days qu'elle apporte la preuve que la signature attribuée à son gérant n'était pas la sienne a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1353 du code civil : 11. Il résulte des deux premiers de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. Il résulte du troisième que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12. Pour rejeter la demande en paiement de la société Happy Days, qui soutenait que le questionnaire d'assurance ne pouvait lui être opposé, la signature qui y était apposée n'étant pas celle de son gérant, l'arrêt retient que les éléments produits par l'appelante ne permettent pas d'établir que le signataire d'un formulaire d'assurance n'est pas le gérant de ladite société, ce d'autant plus que le cachet de la société a été apposé sur ce document. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société Nagico Insurance Company Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nagico Insurance Company Limited et la condamne à payer à Mme [F] en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Happy Days la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel