Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201177
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), par un arrêt du 22 septembre 2017, une cour d'appel, statuant dans un litige opposant M. [H] à la Régie des transports métropolitains (RTM), a confirmé le jugement ayant déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes. 2. Le pourvoi, formé par le salarié à l'encontre de cet arrêt, a fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivée de la Cour de cassation du 13 mars 2019 (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-28.014) en application de l'article 1014 du code de procédure civile. 3. Le 10 mars 2020, M. [H] a déposé une requête en omission de statuer devant la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en omission de statuer formée contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de le condamner à payer à la société RTM la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il incombe au juge de vérifier concrètement que l'application d'une règle de droit interne ne porte pas une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits que le requérant tient de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont l'article 6 § 1 reconnaît à chacun le droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'un arrêt de rejet de la Cour de cassation qui indique que "le moyen de cassation annexé n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation" n'est pas un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile qui seul permet de différer le délai d'un an prévu pour présenter une requête en omission de statuer ; qu'en statuant sans avoir vérifié que l'application de l'article 463 du code de procédure civile ne l'avait pas privé, sans motif légitime, du droit d'accès à la cour d'appel pour faire réparer une omission de statuer, et ne portait pas une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits du requérant, laquelle résultait de ce que l'application de la règle le privait de l'accès à la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° Q 21-12.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.126 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Régie des transports métropolitains (RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains (RTM), et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), par un arrêt du 22 septembre 2017, une cour d'appel, statuant dans un litige opposant M. [H] à la Régie des transports métropolitains (RTM), a confirmé le jugement ayant déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes. 2. Le pourvoi, formé par le salarié à l'encontre de cet arrêt, a fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivée de la Cour de cassation du 13 mars 2019 (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-28.014) en application de l'article 1014 du code de procédure civile. 3. Le 10 mars 2020, M. [H] a déposé une requête en omission de statuer devant la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en omission de statuer formée contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de le condamner à payer à la société RTM la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il incombe au juge de vérifier concrètement que l'application d'une règle de droit interne ne porte pas une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits que le requérant tient de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont l'article 6 § 1 reconnaît à chacun le droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'un arrêt de rejet de la Cour de cassation qui indique que "le moyen de cassation annexé n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation" n'est pas un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile qui seul permet de différer le délai d'un an prévu pour présenter une requête en omission de statuer ; qu'en statuant sans avoir vérifié que l'application de l'article 463 du code de procédure civile ne l'avait pas privé, sans motif légitime, du droit d'accès à la cour d'appel pour faire réparer une omission de statuer, et ne portait pas une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits du requérant, laquelle résultait de ce que l'application de la règle le privait de l'accès à la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. L'article 6, § 1, précité garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal. 6. Il résulte du deuxième de ces textes que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. 7. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH Zubac c/ Croatie, 5 avril 2018, requête n° 40160/12). 8. Il s'en déduit, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, précité, ne soit pas atteint dans sa substance même, qu'il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée. 9. Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'annuler afin d'assurer le respect des garanties consacrées à l'article 6, § 1, précité. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la Régie des transports métropolitains (RTM) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel