Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201182
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 450 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2021) et les productions, la société ESN (la société), placée en redressement judiciaire, et M. [J], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont obtenu d'un tribunal de commerce, par jugement du 5 juillet 2016, la condamnation de M. [E], ancien directeur général et directeur administratif et financier, en paiement de diverses sommes du fait de fautes de gestion. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement. 2. Un pourvoi, formé par la société à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018, a fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivée de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 18-24.545), rendue en application de l'article 1014 du code de procédure civile. 3. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société [J] et associés, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire, a déposé, le 10 novembre 2020, une requête en omission de statuer devant la cour d'appel afin de voir statuer sur sa demande tendant à la condamnation de M. [E] au paiement d'une certaine somme au titre de la répétition de l'indu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société Perspectives, prise en la personne de M. [J], et la société ESN, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Perspectives, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESN, à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 13 septembre 2018 et de condamner la société [J], en cette même qualité, à payer à M. [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la Cour de Cassation doit exercer son contrôle de la proportionnalité pour s'assurer que l'application trop formelle d'une règle de droit ne conduit pas à des sanctions excessives notamment au regard du droit d'accès au juge ; qu'en refusant de faire jouer à l'arrêt de rejet non spécialement motivé le même effet qu'un arrêt d'irrecevabilité quand le fondement de ces deux types de décisions est le même (savoir renvoyer au juge du fond la connaissance d'un litige qui ne relève pas du contrôle de cassation), la Cour d'appel a posé une exigence formelle excessive ayant pour effet de priver un justiciable de son juge naturel en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 463 du Code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1182 FS-D Pourvoi n° W 21-21.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ la société Perspectives, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [S] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESN, 2°/ la société ESN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée pas son liquidateur judiciaire, la société Perspectives, prise en la personne de M. [S] [J], ont formé le pourvoi n° W 21-21.631 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ESN et la société Perspectives, agissant en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESN, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2021) et les productions, la société ESN (la société), placée en redressement judiciaire, et M. [J], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont obtenu d'un tribunal de commerce, par jugement du 5 juillet 2016, la condamnation de M. [E], ancien directeur général et directeur administratif et financier, en paiement de diverses sommes du fait de fautes de gestion. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement. 2. Un pourvoi, formé par la société à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018, a fait l'objet d'une décision de rejet non spécialement motivée de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 18-24.545), rendue en application de l'article 1014 du code de procédure civile. 3. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société [J] et associés, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire, a déposé, le 10 novembre 2020, une requête en omission de statuer devant la cour d'appel afin de voir statuer sur sa demande tendant à la condamnation de M. [E] au paiement d'une certaine somme au titre de la répétition de l'indu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société Perspectives, prise en la personne de M. [J], et la société ESN, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Perspectives, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESN, à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 13 septembre 2018 et de condamner la société [J], en cette même qualité, à payer à M. [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la Cour de Cassation doit exercer son contrôle de la proportionnalité pour s'assurer que l'application trop formelle d'une règle de droit ne conduit pas à des sanctions excessives notamment au regard du droit d'accès au juge ; qu'en refusant de faire jouer à l'arrêt de rejet non spécialement motivé le même effet qu'un arrêt d'irrecevabilité quand le fondement de ces deux types de décisions est le même (savoir renvoyer au juge du fond la connaissance d'un litige qui ne relève pas du contrôle de cassation), la Cour d'appel a posé une exigence formelle excessive ayant pour effet de priver un justiciable de son juge naturel en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 463 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. L'article 6, § 1, précité garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal. 6. Il résulte du deuxième de ces textes que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. 7. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH Zubac c/ Croatie, 5 avril 2018, requête n° 40160/12). 8. Il s'en déduit, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, précité, ne soit pas atteint dans sa substance même, qu'il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée. 9. Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'annuler afin d'assurer le respect des garanties consacrées à l'article 6, § 1, précité. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel