Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201211
- Date
- 30 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2021), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2012 et 2013 concernant le siège social de la société [3] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié le 22 janvier 2015 un redressement portant, notamment, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, du montant des contributions de la société au financement des prestations complémentaires de prévoyance, suivi d'une mise en demeure du 1er juillet 2015 puis d'une contrainte du 5 août 2015. 2. La société a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, la mise en demeure et la contrainte, alors « que les contributions de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations sociales que si le régime de prévoyance instauré revêt un caractère collectif, c'est-à-dire s'il bénéfice de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ; que ce caractère collectif suppose que les contributions de l'employeur soient fixés à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux appartenant à une même catégorie objective ; que la cour d'appel a elle-même relevé que pour chacune des catégories professionnelles identifiées, les taux observés étaient différents dans chaque établissement ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle différenciation n'était pas suffisamment significative pour faire perdre aux opérations litigieuses leur caractère collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° N 22-11.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.277 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2021), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2012 et 2013 concernant le siège social de la société [3] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié le 22 janvier 2015 un redressement portant, notamment, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, du montant des contributions de la société au financement des prestations complémentaires de prévoyance, suivi d'une mise en demeure du 1er juillet 2015 puis d'une contrainte du 5 août 2015. 2. La société a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, la mise en demeure et la contrainte, alors « que les contributions de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations sociales que si le régime de prévoyance instauré revêt un caractère collectif, c'est-à-dire s'il bénéfice de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés ; que ce caractère collectif suppose que les contributions de l'employeur soient fixés à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux appartenant à une même catégorie objective ; que la cour d'appel a elle-même relevé que pour chacune des catégories professionnelles identifiées, les taux observés étaient différents dans chaque établissement ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle différenciation n'était pas suffisamment significative pour faire perdre aux opérations litigieuses leur caractère collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le second issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et l'article 2 de ce décret : 4. Aux termes du premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État. 5. Selon le deuxième, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au premier de ces textes, les garanties accordées doivent couvrir l'ensemble des salariés. Le texte précise que ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées et qu'une catégorie est définie à partir des critères objectifs qu'il énumère en cinq points. 6. Selon le troisième de ces textes, il est prévu un régime transitoire de maintien de l'exclusion des cotisations jusqu'au 31 décembre 2013, pour les contributions qui, à la date de sa publication, pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 et suivants issues du décret précité. 7. Pour décider que la société remplissait les conditions, pour bénéficier au titre des dispositions transitoires prévues par l'article 2 du décret du 9 janvier 2012, de l'exclusion des contributions litigieuses de l'assiette des cotisations, l'arrêt énonce que l'exigence de la fixation de la contribution de l'employeur à un taux uniforme pour que soit accordé le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'était applicable, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, qu'aux régimes de retraite supplémentaire et que la différence de taux observée dans chaque établissement, pour chacune des catégories professionnelles précisément identifiée, laquelle s'explique par l'historique des négociations au sein des établissements, n'apparaît pas suffisamment significative pour faire perdre aux opérations litigieuses leur caractère collectif. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel