Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201236
- Date
- 30 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2020), M. [H] (l'assuré) a sollicité, le 27 janvier 2010, la liquidation de ses droits à pension de retraite auprès de la caisse du Régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse), qui l'a informé de ce qu'en raison de sa radiation du régime avec effet au 15 janvier 1997, vingt-trois trimestres non cotisés ne pouvaient être pris en compte. 2. Contestant les modalités de calcul de ses droits, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rachat de trimestres, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse du 15 octobre 2013, l'assuré sollicitait expressément le rachat de vingt-trois trimestres de cotisations ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable sa demande subsidiaire tendant au rachat de trimestres, que les courriers adressés au président de la commission de recours amiable le 10 août 2010 et le 22 octobre 2014 ne comportaient pas de demande de rachat de trimestres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'assuré du 15 octobre 2013, et violé le principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1236 F-D Pourvoi n° N 22-10.012 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-10.012 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVT), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants (RSI), 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2020), M. [H] (l'assuré) a sollicité, le 27 janvier 2010, la liquidation de ses droits à pension de retraite auprès de la caisse du Régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse), qui l'a informé de ce qu'en raison de sa radiation du régime avec effet au 15 janvier 1997, vingt-trois trimestres non cotisés ne pouvaient être pris en compte. 2. Contestant les modalités de calcul de ses droits, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rachat de trimestres, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse du 15 octobre 2013, l'assuré sollicitait expressément le rachat de vingt-trois trimestres de cotisations ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable sa demande subsidiaire tendant au rachat de trimestres, que les courriers adressés au président de la commission de recours amiable le 10 août 2010 et le 22 octobre 2014 ne comportaient pas de demande de rachat de trimestres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'assuré du 15 octobre 2013, et violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour déclarer irrecevable la demande tendant au rachat de trimestres en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, l'arrêt énonce que les courriers adressés au président de cette commission, le 10 août 2010 et le 22 octobre 2014, ne comportaient pas de demande de rachat de trimestres. 6. En statuant ainsi, alors que l'assuré a, par un courrier adressé le 15 octobre 2013 à la caisse, intitulé « recours gracieux », proposé le rachat des vingt-trois trimestres qui n'avaient pas donné lieu à cotisations, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande subsidiaire en rachat de trimestres, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, venant aux droits de la caisse du Régime sociale des indépendants, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, venant aux droits de la caisse du Régime sociale des indépendants, et la condamne à payer à Me Isabelle Galy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel