Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210167
- Date
- 2 mars 2023
- Condamnation
- 80 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° W 21-17.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ M. [Z] [X], 2°/ Mme [B] [R], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-17.284 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [16], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ au comptable de la [22], chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 4], 3°/ au comptable de la [34], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 9], 5°/ à la société [31], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au comptable de la trésorerie [30], domicilié [Adresse 20], 7°/ à la société [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 8°/ à la société [24], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ au Service des impôts des particuliers Orléans Sud Centre des finances publiques, dont le siège est [Adresse 15], 10°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits du RSI Centre, 11°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société [26], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée [27], 13°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 14°/ à la société [17], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 15°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 5], 16°/ au [32], dont le siège est [Adresse 4], 17°/ au [25], dont le siège est [Adresse 28], venant aux droits de la [33], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la société [17] et de M. [T], de la SARL Corlay, avocat de la société [16], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [18], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [31] et de la société [26], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déclarés déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et dit qu'il appartiendrait à chacun des créanciers d'utiliser les voies d'exécution de droit commun qui lui sont offertes par la loi ; 1°) Alors que le tribunal judiciaire a constaté que « la Selarl [16] indique qu'une partie de sa créance a été réglée et qu'elle se désiste de son recours » (jugt, p. 4 § 6) et a jugé que ce créancier et les services fiscaux « se sont désistés de leurs recours au cours de la procédure après que les débiteurs ont sollicité que leur dette à l'égard d'AVC Sécurité soit intégrée aux mesures visant à traiter leur situation de surendettement. ( ) Il n'y a toutefois plus lieu de statuer sur les motifs de recours présentés par la Selarl [16] et par le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret » (jugt, p. 8 § 8 et 9) ; que la cour d'appel, pour affirmer la mauvaise foi de M. et Mme [X] et infirmer le jugement, a notamment énoncé que l'argumentation reprise ci-dessus par le tribunal n'avait « pas été portée à [la] connaissance [de la Selarl Acte Avocats] en temps utile » (arrêt, p. 6 § 8) ; qu'en s'abstenant cependant de répondre aux conclusions de M. et Mme [X] faisant valoir que, devant le tribunal, ils n'avaient « pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'éléments justifiant le montant de la créance d'Acte Avocats » et que « ce moyen a été soulevé d'office par le juge en vertu de l'article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation suite aux déclarations faites en audience par ce créancier, sur un règlement partiel » (concl., p. 12, § 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la bonne foi du débiteur demandant le bénéfice de la procédure de surendettement est toujours présumée ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] ont déclaré leur dette à l'égard de la société [16] pour un montant total de 6.801 euros au jour de l'ouverture de la procédure de surendettement ; que la cour d'appel a énoncé que « la Selarl [16] apporte à la procédure trois décisions devenus définitives, toutes trois en date du 22 mars 2017, et de nature à prouver la réalité d'une dette de 6.066 euros TTC, et à établir que les débiteurs n'ont pas déclaré la somme exacte » (arrêt, p. 6, § 10), pour en déduire que M. et Mme [X] étaient de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi cette différence de 735 euros suffisait à retenir la mauvaise foi des débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 3°) Alors que M. et Mme [X] faisaient valoir dans leurs conclusions que « l'extrait du site internet de [la société [19]] ne prouve pas davantage que les époux [X] dissimuleraient des revenus » dès lors qu' « il s'agit d'un site destiné à promouvoir l'activité de cette société, une sorte de "vitrine" publicitaire destinée à lui permettre de se mettre en relation avec d'éventuels clients », que « le chiffre d'affaires évoqué sur ce site [internet] est celui de la société [19] et non pas le salaire de M. [X] », qu' « il s'agit en outre d'un chiffre d'affaires prévisionnel et pas du bénéfice net dégagé par cette société » et enfin que « le chiffre d'affaires de 2020, voire même celui de 2021, ne sera en outre certainement pas celui annoncé au regard de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 » (concl., p. 9 § 9 à 14 et p. 10 § 1 à 3) ; qu'en jugeant pourtant que les débiteurs étaient de mauvaise foi sans répondre à ce moyen qui excluait toute dissimulation de revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que M. [X] justifiait en appel, « par la communication de ses bulletins de paye, du salaire qu'il perçoit [en qualité de président de la société [19]] depuis août 2019, soit environ 4.567,57 euros nets par mois avant prélèvement à la source » ; que les débiteurs faisaient valoir que « c'est moins que ce qui était perçu par M. [X] lorsqu'il était au chômage, son allocation étant de 5.153 euros par mois, somme à partir de laquelle la commission élaborait le plan de traitement du surendettement du couple », que leur situation « ne s'est pas améliorée depuis la création de cette société » et qu' « au contraire, les ressources du couple ont diminué » ; que les époux [X] relevaient enfin que « la société [ ] est relativement récente (créée en novembre 2017) et fragile de sorte que le moindre bénéfice y est systématiquement réinjecté pour en consolider la trésorerie et favoriser son développement » et que par conséquent elle ne distribuait « aucun dividende » (ccl., p. 8, § 13 à 15 et p. 9, § 1 à 9) ; qu'en jugeant pourtant que « les époux [X] s'abstiennent soigneusement de préciser les revenus qu'ils tirent de cette activité » (arrêt, p. 6 § 11) pour affirmer la mauvaise foi des débiteurs, tandis que ceux-ci avaient détaillé leurs revenus, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux [X], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) Alors que M. et Mme [X] faisaient valoir que, s'agissant de « la SCI [29] dont M. [X] est le gérant, il sera précisé que cette SCI, domiciliée à l'adresse du couple, n'est pas active et ne génère aucun revenu » et qu'au demeurant « rien n'est communiqué de façon à prouver le contraire », pour en déduire que « les assertions de la Selarl Acte [Avocats associés] qui n'apporte aucune preuve concrète remettant en cause la bonne foi des débiteurs seront donc écartées » (concl., p. 10 § 4 à 7) ; qu'en jugeant pourtant qu' « [Z] [X] était également gérant d'une SCI "[29]" dont il n'indique aucunement si cette société est bénéficiaire ou déficitaire, et dont il n'indique pas non plus les revenus qu'elle lui procure » (arrêt, p. 6 § 11) pour affirmer la mauvaise foi des débiteurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux [X], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) Alors que, en toute hypothèse, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chacun des demandeurs, pris individuellement, à la procédure de surendettement ; qu'en l'espèce, pour affirmer que M. et Mme [X] étaient de mauvaise foi, la cour d'appel a jugé que « la Selarl [16] apporte à la procédure trois décisions devenues définitives, toutes trois en date du 22 mars 2017, et de nature à prouver la réalité d'une dette de 6.066 € TTC, et à établir que les débiteurs n'ont pas déclaré la somme exacte », qu' « [Z] [X] a créé le 9 novembre 2017 une société [19] dont il est le président, qui fait apparaître sur son site "Internet" que « la société a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 1.100.000 € ; elle réalisera 1.300.000 € en 2020 » et que « les époux [X] s'abstiennent soigneusement de préciser les revenus qu'ils tirent de cette activité, alors qu'[Z] [X] était également gérant d'une SCI "[29]" dont il n'indique aucunement si cette société est bénéficiaire ou déficitaire, et dont il n'indique pas non plus les revenus qu'elle lui procure » (arrêt, p. 6 § 9 à 11) ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement, en particulier celle de Mme [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation.article L. 711-1 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel