Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210230
- Date
- 23 mars 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° G 21-21.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-21.044 contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris (injonction de payer), dans le litige l'opposant à la société OPC Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société One Place Corporate, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société OPC Invest, représentée par la société One Place Corporate, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société OPC Invest, représentée par la société One Place Corporate la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel