Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210293
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° V 21-20.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La société SCA La Favorite, société civile, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 21-20.618 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia AD immobilier, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société SCA La Favorite, de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SCA La Favorite aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCA La Favorite et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel