Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210364
- Date
- 17 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° Y 21-23.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 Mme [D] [I], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.749 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [14], dont le siège est DRC surendettement, [Adresse 5], 2°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est chez [19], [Adresse 3], 4°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], 5°/ à société [12], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 3], 8°/ au service des impôts des particuliers [Localité 10] Nord Est, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la trésorerie [Localité 10] banlieue amendes, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à la trésorerie contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 8], 12°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], épouse [Z], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la [14], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], épouse [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], épouse [Z] et la condamne à payer à la [14] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel