Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210380
- Date
- 25 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Y 21-23.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La société Brunelot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-23.979 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Brunelot, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brunelot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brunelot et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel