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Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210502
- Date
- 15 juin 2023
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° V 21-18.019 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 Mme [K] [S], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.019 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Espace baie 64, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], divorcée [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S], divorcée [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel