Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210581
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° K 19-25.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a formé le pourvoi n° K 19-25.730 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que les moyens du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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