Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210638
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° Z 21-25.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société SCI du Pont Chevalier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-25.015 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), représentée par MM. [X] [G] et [S] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires, 2°/ à la société [R] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acton Insurance, 3°/ à la société Bonnet Assure Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H] et la société SCI du Pont Chevalier, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Elite Insurance Company Limited, représentée par MM. [X] [G] et [S] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires, et la société [R] et associés, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acton Insurance, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bonnet Assure Finance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la société SCI du Pont Chevalier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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