Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210646
- Date
- 21 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° Q 21-23.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 La société Markel International Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Q 21-23.373 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amtrust Europe Limited, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), anciennement dénommée IGI Insurance Company, 2°/ à Mme [J] [P], veuve [S], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Carla patrimoine, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Dubruque patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Edith patrimoine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 6°/ à la société Fabre patrimoine, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Hascher patrimoine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, toutes trois ayant leur siège [Adresse 4], 8°/ à la société L.F patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société Stiquel patrimoine, société en nom collectif, représenté par la société BTSG en la personne de M. [I] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire domiciliée en cette qualité [Adresse 2], représentée par la société BTSG, liquidateur, en la personne de M. [I] [L] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stiquel Patrimoine, domiciliée [Adresse 2], 10°/ à la société Victoria patrimoine, société en nom collectif, toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], 11°/ à la société Cub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [M], prise au nom de M. [D] [M], lui-même en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par la société [M], liquidateur, prise au nom de M. [D] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cub, domiciliée [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Partie intervenante : La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [L] agissant en qualité de liquidateur de la société Stiquel Patrimoine, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Markel International Insurance Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Amtrust Europe Limited, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P], veuve [S], des sociétés Carla patrimoine, Dubruque patrimoine, Fabre patrimoine, Hascher patrimoine, L.F patrimoine, Stiquel patrimoine, Victoria patrimoine et BTSG, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. [M], conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Markel International Insurance Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Markel International Insurance Limited et la condamne à payer à la société Amtrust Europe Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA