Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210696
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° T 21-24.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 La société Terres de Durance, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-24.917 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Terres de Durance, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Terres de Durance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des solidarités et de la santé. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terres de Durance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terres de Durance et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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