Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210709
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° Q 22-12.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société E. Guigal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-12.153 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société coopérative agricole de vinification les vins de [Localité 3], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société E. Guigal, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société Coopérative agricole de vinification les vins de [Localité 3], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E. Guigal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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